Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°23BX02772

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 8 janvier 2026, une décision relative à la légalité d’une délibération d’un jury d’examen professionnel. Une candidate a sollicité l’annulation de son ajournement aux épreuves du baccalauréat professionnel après avoir échoué lors de la session de l’année 2021. Le tribunal administratif avait préalablement rejeté sa demande par un jugement rendu le 26 juillet 2023 dont elle interjette désormais appel devant la juridiction supérieure. La requérante soulève l’irrégularité de la composition du jury ainsi qu’une méconnaissance manifeste du principe d’égalité entre les candidats devant le service public. Le juge administratif doit déterminer si l’interrogation d’un candidat sur un stage réduit par la crise sanitaire constitue une rupture d’égalité de traitement. La juridiction d’appel écarte les moyens soulevés en confirmant la régularité formelle de l’examen ainsi que la validité de l’évaluation des compétences professionnelles acquises. L’étude de la légalité formelle de la délibération (I) précédera l’analyse de l’influence des mesures sanitaires sur l’évaluation des candidats (II).

I. La présomption de régularité de la composition du jury d’examen

A. L’exigence d’une preuve probante de l’irrégularité administrative

La régularité de la composition du jury d’examen bénéficie d’une présomption de légalité que la requérante ne parvient pas à renverser en l’espèce. L’administration produit les justificatifs nécessaires, notamment les « convocations des enseignants membres du jury », prouvant ainsi le respect des dispositions réglementaires applicables à l’examen. En revanche, la candidate soutient sans preuves probantes que le jury comportait des personnes non qualifiées ou non désignées officiellement par l’autorité. Le juge administratif constate que « la composition du jury telle que prévue par l’arrêté du 27 février 2017 » est parfaitement respectée par les services instructeurs. Cette solution classique rappelle que la charge de la preuve de l’irrégularité d’un organisme collégial incombe exclusivement à celui qui s’en prévaut.

B. L’impossibilité de contester les modalités de l’interrogation orale sans précision

L’appréciation souveraine du jury sur l’aptitude des candidats demeure protégée par une jurisprudence constante limitant le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Les « allégations de la requérante sur le nombre et la nature des questions » ne permettent pas d’identifier une erreur manifeste d’appréciation technique. La juridiction administrative estime que ces critiques sont dépourvues de précisions suffisantes pour apprécier un éventuel lien avec « l’aptitude de la candidate » au diplôme. Aucun élément factuel ne permet d’établir que l’interrogation orale aurait excédé le cadre normal des compétences évaluées par les examinateurs désignés. Le contenu des échanges entre le candidat et ses évaluateurs relève ainsi de la seule autorité pédagogique des membres composant le jury.

II. L’adaptation des modalités d’évaluation aux circonstances sanitaires exceptionnelles

A. La légitimité du contrôle des connaissances sur une expérience professionnelle écourtée

Le cadre réglementaire exceptionnel lié à la crise sanitaire a imposé une réduction significative de la durée des stages obligatoires pour l’obtention du diplôme. Le « décret du 3 juin 2020 » précise que les périodes de formation en milieu professionnel sont adaptées pour tenir compte des contraintes sanitaires imposées. Cette réglementation prévoit que l’exigence temporelle est ramenée à « dix semaines sur les trois années du baccalauréat professionnel » pour la spécialité agricole concernée. Toutefois, cette dispense partielle d’assiduité physique en entreprise ne supprime pas l’exigence d’une évaluation portant sur les compétences professionnelles acquises par l’élève. Le candidat reste soumis à une vérification de ses connaissances pratiques même si l’expérience en milieu professionnel a été réalisée sur une durée réduite.

B. Le maintien de l’égalité de traitement entre les candidats au diplôme

La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que l’interrogation sur un stage écourté ne constitue nullement une rupture du principe d’égalité de traitement. La candidate « pouvait être interrogée par les membres du jury sur cette expérience professionnelle réalisée sur une durée réduite » sans subir de préjudice discriminatoire. Rien ne démontre que la note attribuée résulterait de la simple interruption du stage provoquée par les mesures gouvernementales de confinement national. Le jury conserve le pouvoir d’évaluer la qualité des réflexions présentées sans que cela ne porte atteinte aux garanties offertes à l’ensemble des postulants. L’admission repose finalement sur les notes obtenues, sans que le juge ne puisse se substituer à l’appréciation des mérites académiques des candidats.

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Hassan KOHEN
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