Par un arrêt du huit janvier deux mille vingt-six, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise le régime de prescription applicable aux indus de rémunération des agents.
Un ancien militaire a perçu des versements erronés entre octobre deux mille onze et juin deux mille treize lors de son engagement au sein de l’administration.
L’administration a émis un titre de perception en septembre deux mille quatorze pour recouvrer la somme totale de vingt-sept mille cinq cent soixante-seize euros.
Le Tribunal administratif de Pau a rejeté, par un jugement du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois, la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Le requérant conteste cette décision en invoquant la prescription de la créance et une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par un précédent jugement.
La question juridique porte sur la distinction entre le délai d’établissement d’une créance de rémunération et le délai de son recouvrement par la voie forcée.
La juridiction d’appel confirme la régularité de la procédure en jugeant que l’action en recouvrement n’était pas prescrite au moment de l’émission de la saisie contestée.
I. La dualité des délais applicables à la répétition des rémunérations indues
A. Le délai biennal cantonné à l’établissement de la créance de l’administration
L’article 37-1 de la loi du douze avril deux mille impose un délai de deux ans pour répéter les rémunérations indues versées aux agents publics.
Ce délai commence au premier jour du mois suivant la mise en paiement du versement erroné, même si la décision créatrice de droits est devenue définitive.
L’arrêt énonce que ces dispositions créent « un délai spécial de prescription pour l’établissement de la créance, et non un délai de prescription de son recouvrement ».
L’administration doit donc émettre un titre exécutoire dans ce laps de temps réduit afin de fixer juridiquement l’existence et le montant de sa créance salariale.
En l’espèce, le titre de perception a été notifié régulièrement moins de deux ans après la perception des sommes indues constatées au mois de septembre deux mille treize.
B. Le délai quinquennal régissant l’action en recouvrement des créances non fiscales
Le comptable public dispose d’un second délai, distinct du premier, pour procéder au recouvrement effectif des sommes dues selon les règles de droit commun applicables.
À défaut de texte spécial plus court, le reversement des sommes dues à l’État demeure soumis à la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que ce délai de cinq ans concerne l’action en recouvrement et commence à courir après l’établissement de la créance.
Cette distinction fondamentale permet à l’administration de poursuivre l’exécution forcée de ses titres sur une période plus longue que celle impartie pour leur simple émission initiale.
L’articulation de ces deux délais garantit la sécurité juridique des agents tout en préservant les deniers publics contre les lenteurs éventuelles de la phase de recouvrement.
II. La mise en œuvre rigoureuse des mécanismes d’interruption de la prescription
A. La pérennité de l’interruption attachée à l’exercice des recours juridictionnels
L’interruption du délai de prescription résulte des principes inspirés du code civil, selon lesquels un recours juridictionnel suspend le cours du temps nécessaire à l’extinction.
La juridiction précise qu’un tel recours « quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription » jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive.
L’interruption produite par une demande en justice conserve ses effets protecteurs pour l’administration tant que l’instance n’a pas pris fin par un jugement ou un arrêt.
Dans cette affaire, les recours successifs formés par le requérant contre les actes de poursuite ont mécaniquement empêché la prescription quinquennale de l’action de s’accomplir.
Chaque nouvelle étape de la procédure contentieuse a permis de maintenir le droit de l’administration de solliciter le remboursement des sommes initialement versées par une erreur.
B. L’absence de méconnaissance de l’autorité de la chose précédemment jugée
Le requérant invoquait également l’autorité de la chose jugée par un arrêt du Tribunal administratif de Pau rendu le cinq avril deux mille dix-neuf.
Ce premier jugement avait annulé une précédente saisie en raison de la prescription de certaines sommes versées avant le mois de novembre deux mille douze.
Toutefois, les créances litigieuses dans l’instance actuelle résultaient d’un versement réalisé en septembre deux mille treize, lequel n’était pas concerné par la décision de deux mille dix-neuf.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que l’autorité de la chose jugée ne saurait s’étendre à des créances nées postérieurement à la période alors examinée.
Le rejet de la requête confirme ainsi la validité de la saisie administrative à tiers détenteur émise pour recouvrer les sommes restant dues au titre de l’indu.