La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 8 janvier 2026 une décision concernant le refus de séjour opposé à un ressortissant marocain. Ce dernier était entré irrégulièrement en France durant l’été 2021 et s’était marié avec une ressortissante française quelques mois après son arrivée. L’autorité préfectorale avait refusé sa demande de titre de séjour le 27 janvier 2023 en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français. Saisi du litige, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet acte par un jugement du 7 mai 2024. Le contentieux porte sur l’interprétation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que sur l’intérêt des enfants. La Cour doit déterminer si la brièveté de l’union matrimoniale et les conditions d’entrée justifient légalement l’éviction d’un conjoint de Français du territoire national. Les juges rejettent l’appel en considérant que l’atteinte portée à la vie privée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis.
I. La prépondérance de la stabilité du séjour sur le lien matrimonial
A. Une insertion familiale jugée trop récente
La juridiction souligne que le mariage a été célébré moins d’un an avant l’intervention de la décision administrative contestée par le ressortissant étranger. Elle relève que « l’intéressé est entré sur le territoire français le 17 juillet 2021 et était marié avec une ressortissante française depuis moins d’un an ». Cette temporalité réduite empêche la reconnaissance d’une intégration familiale suffisamment ancrée pour faire obstacle aux mesures de police des étrangers prises par le préfet. L’administration n’est pas tenue de régulariser la situation d’un individu dont les liens familiaux en France sont récents et résultent d’une entrée irrégulière. La Cour vérifie ainsi la réalité de la communauté de vie tout en la mettant en balance avec l’exigence de régularité du séjour national.
B. La persistance des attaches avec le pays d’origine
Le juge administratif examine la situation globale du requérant en tenant compte de son passé hors de France pour apprécier la légalité du refus. Il constate que l’homme ne soutient pas être isolé dans son pays d’origine où il a résidé de façon continue jusqu’à l’âge mûr. L’arrêt précise explicitement que l’individu « ne soutient ni n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a séjourné jusqu’à l’âge de 38 ans ». Cette circonstance affaiblit l’argumentation fondée sur l’impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale en dehors du territoire de la République française. La possibilité d’un retour au Maroc est donc jugée compatible avec les garanties conventionnelles dès lors que l’insertion en France demeure encore très fragile.
II. L’appréciation restreinte de l’intérêt supérieur des enfants du conjoint
A. L’absence d’un lien affectif durable et structurant
Le requérant invoquait l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant pour souligner son rôle quotidien auprès des enfants nés d’une précédente union. La Cour écarte ce moyen en se fondant sur le caractère nouveau de la relation établie entre le beau-père et les mineurs concernés. Elle affirme que « compte tenu du caractère récent de la relation entretenue avec les enfants de sa compagne, il n’est pas fondé à soutenir la décision ». La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant suppose une stabilité et une intensité des liens que la brièveté du séjour ne permet pas d’établir. Les attestations produites ne suffisent pas à démontrer une dépendance affective ou éducative telle qu’elle imposerait la présence permanente du beau-père sur le sol.
B. La validation logique des mesures d’éloignement consécutives
Le rejet des moyens dirigés contre le refus de titre entraîne mécaniquement la confirmation de l’obligation de quitter le territoire français prise par l’autorité. L’absence d’illégalité du refus de séjour prive de base juridique les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement et du pays de renvoi. Les magistrats bordelais considèrent que « la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation doit être annulée ». Cette solution respecte la hiérarchie des actes administratifs et confirme la validité de la procédure suivie par le préfet dans l’exercice de ses compétences. Le jugement de première instance est donc confirmé car aucune méconnaissance des droits fondamentaux n’est caractérisée par les pièces du dossier.