La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision significative le 8 janvier 2026 relative au droit au séjour des ressortissants étrangers gravement malades. Une ressortissante de nationalité bangladaise sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé psychiatrique après le rejet définitif de sa demande d’asile. L’autorité préfectorale a opposé un refus le 5 février 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire, en se fondant sur un avis médical défavorable. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 25 septembre 2024 dont l’intéressée a interjeté appel. La juridiction d’appel devait déterminer si des certificats médicaux faisant état d’un risque suicidaire majeur suffisaient à renverser la présomption de légalité attachée à l’avis de l’administration. Les juges bordelais ont considéré que les éléments probants fournis par la requérante justifiaient l’annulation de la décision administrative pour méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour.
I. L’exigence d’une prise en charge médicale face à la gravité des risques sanitaires
A. La prévalence des constatations médicales circonstanciées sur l’avis de l’administration
L’autorité administrative doit vérifier que sa décision ne comporte pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger demandant son admission au séjour. La jurisprudence administrative précise que « la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu des échanges contradictoires ». Le collège de médecins de l’organisme compétent avait initialement estimé que le défaut de prise en charge ne présenterait pas de risques majeurs pour l’intéressée. La requérante a toutefois produit des certificats psychiatriques détaillés rédigés par un centre hospitalier public démontrant la réalité de ses troubles anxieux et de sa pathologie dépressive. Ces documents médicaux établissent l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique étroit doublé d’un traitement médicamenteux lourd à base d’antipsychotiques. La Cour administrative d’appel considère que de telles pièces sont de nature à remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office.
B. La qualification juridique des troubles psychologiques graves comme conséquences d’une exceptionnelle gravité
L’admission au séjour est subordonnée à la condition que l’étranger ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine pour ses affections médicales. Les certificats médicaux produits soulignent qu’un retour dans le pays d’origine provoquerait une réactivation majeure du stress post-traumatique avec un comportement imprévisible lié à des symptômes dissociatifs. Le juge administratif souligne l’importance du risque suicidaire mentionné par les spécialistes comme un élément déterminant de la gravité des conséquences d’un éventuel défaut de soins. La décision rapporte que « l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Cette reconnaissance oblige l’administration à examiner la question de l’accès aux soins dans le pays de renvoi, étape qu’elle avait initialement omise de réaliser. L’absence de réponse de l’autorité préfectorale sur la disponibilité des traitements appropriés au Bangladesh renforce alors le doute sur le bien-fondé de son refus initial.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel de l’accès effectif aux soins
A. L’invalidité du refus de séjour fondé sur une appréciation erronée de l’état de santé
Le préfet commet une erreur d’appréciation lorsqu’il refuse un titre de séjour en s’appropriant un avis médical dont les conclusions sont contredites par des éléments de fait sérieux. En l’espèce, le magistrat souligne que l’autorité administrative a méconnu les dispositions protectrices de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La preuve apportée par la requérante permet de renverser la charge de la preuve qui pèse normalement sur l’étranger face à un avis défavorable de l’administration médicale. L’annulation du refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour. La Cour administrative d’appel de Bordeaux infirme donc le jugement de première instance en relevant que le premier juge n’avait pas tiré les conséquences des pièces médicales. Cette solution rappelle que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la base de l’ensemble du dossier médical.
B. La nécessité d’un réexamen complet incluant l’accessibilité des traitements dans le pays d’origine
L’annulation de l’arrêté préfectoral implique des mesures d’exécution précises afin de garantir le respect des droits de la ressortissante étrangère dont la santé demeure particulièrement fragile. Le juge enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt. Cette injonction s’accompagne de l’obligation de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour permettant à l’intéressée de se maintenir régulièrement sur le territoire national. L’administration devra désormais rechercher si les soins psychiatriques spécifiques et les médicaments prescrits sont effectivement accessibles et disponibles pour la population dans le pays d’origine de l’étranger. La Cour refuse toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte financière en considérant que les circonstances de l’espèce ne rendent pas cette mesure de contrainte nécessaire. L’arrêt assure ainsi une protection effective de l’étranger malade tout en laissant à l’administration le soin d’apprécier la situation locale lors de sa nouvelle instruction.