La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 9 janvier 2025, une décision confirmant le refus de renouvellement d’un titre de séjour étudiant. Une ressortissante étrangère, titulaire d’un diplôme étranger en architecture, sollicitait le maintien de son droit au séjour après plusieurs années de formation linguistique. Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande le 29 septembre 2022, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2022. La requérante soutient que ses succès universitaires passés et sa vie privée établie en France justifient l’annulation de cet acte administratif individuel défavorable. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de progression académique et une union récente permettent de justifier légalement un refus de séjour opposé.
I. L’appréciation souveraine du caractère réel et sérieux des études poursuivies
A. Le contrôle de la progression et de la cohérence du cursus
L’administration doit vérifier la « réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies » pour accorder le renouvellement de la carte de séjour temporaire. Les juges bordelais rappellent que cette évaluation s’opère en « tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ». En l’espèce, l’intéressée a obtenu deux diplômes d’études françaises mais ne justifie plus d’aucune avancée notable depuis le mois de juin 2021. La seule inscription à des cours de langue à raison de quatre heures hebdomadaires ne caractérise pas une poursuite d’études supérieures consistante.
B. L’absence de démonstration d’un projet de formation effectif
La décision souligne que les démarches entreprises pour intégrer des établissements spécialisés dans le commerce ou l’immobilier n’ont pas abouti concrètement. Le juge administratif relève l’absence de « progression notable établie à la date de la décision contestée » pour confirmer le bien-fondé du refus. La requérante ne démontre pas avoir réellement poursuivi son parcours académique après l’obtention de son dernier titre universitaire de niveau six. Cette stagnation dans l’apprentissage linguistique, sans lien direct avec son diplôme initial d’architecte, prive la demande de sa substance indispensable.
II. La protection mesurée du droit au respect de la vie privée et familiale
A. La précarité d’une intégration sociale et affective jugée trop récente
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le respect de la vie privée. La cour constate cependant que l’intéressée ne résidait en France que depuis moins de quatre ans au jour de la décision litigieuse. Bien qu’elle invoque une relation stable avec un ressortissant étranger, la « communauté de vie n’est démontrée que depuis le mois d’avril 2021 ». Cette insertion sentimentale récente ne suffit pas à compenser le caractère précaire d’un séjour sous couvert de titres portant la mention étudiant.
B. Le constat d’une absence d’atteinte disproportionnée aux intérêts personnels
Le préfet n’a pas porté une « atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée » selon l’analyse souveraine. La requérante est célibataire, sans enfant, et a conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents. Son activité professionnelle en tant qu’aide familiale ne saurait établir une intégration d’une intensité telle qu’elle ferait obstacle à une mesure d’éloignement. Les juges rejettent ainsi les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, validant la rigueur de l’examen de la situation personnelle effectué.