La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative aux conditions d’indemnisation des accidents médicaux par la solidarité nationale. Un patient atteint de pathologies oculaires sévères a subi une goniopuncture au laser dont la complication a entraîné une baisse brutale de son acuité visuelle. Le tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande le 14 avril 2022, l’intéressé a saisi la juridiction d’appel afin de contester ce jugement. Le requérant soutient le caractère anormal de l’accident. Il souffre désormais d’une pathologie plus grave que celle ayant justifié l’acte chirurgical réalisé en octobre 2015. L’organisme chargé de l’indemnisation conclut au rejet de la requête. Il invoque l’absence de conséquences plus graves que l’évolution naturelle de la maladie. Le litige porte sur l’application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique relatif à la réparation des préjudices par la solidarité nationale. La juridiction administrative devait déterminer si la réalisation d’un risque prévisible peut être qualifiée d’anormale malgré un état de santé initial déjà très dégradé. La cour rejette la requête en considérant que les conséquences de l’acte n’étaient pas « notablement plus graves » que l’évolution prévisible de la pathologie. Elle refuse également de reconnaître une probabilité faible de survenance du risque en raison des facteurs de vulnérabilité particuliers présentés par le patient. Cette analyse conduit à examiner d’abord l’appréciation de la gravité du dommage avant d’analyser le rejet de la condition tenant à la probabilité du risque.
I. L’appréciation de l’anormalité du dommage par comparaison avec l’état antérieur
A. L’absence de conséquences notablement plus graves que l’évolution prévisible
La cour rappelle que l’anormalité est établie lorsque l’acte entraîne des « conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé ». Le requérant souffrait d’un glaucome de mauvais pronostic l’exposant à un risque de cécité rapide et sévère en l’absence de tout traitement médical. La goniopuncture visait à stabiliser une tension oculaire élevée pour éviter une perte visuelle totale que l’expert jugeait inéluctable à très court terme. Les juges constatent que l’acuité visuelle actuelle, bien que diminuée, reste supérieure à l’état de cécité promis par la maladie dégénérative du nerf optique. Le dommage ne présente donc pas de caractère anormal puisque l’intervention n’a pas dégradé la situation plus que ne l’aurait fait l’évolution spontanée.
B. La validation de la solution par la vulnérabilité pathologique du patient
Le raisonnement s’appuie sur une comparaison rigoureuse entre les suites de l’accident médical et l’état de santé initial comme son « évolution prévisible ». Les antécédents médicaux du patient, notamment une forte myopie et un échec chirurgical antérieur, constituaient des facteurs aggravants pesant sur le pronostic visuel. L’expert souligne que sans le recours à cet acte, le patient aurait subi une perte visuelle sévère, rendant les complications actuelles acceptables juridiquement. La cour refuse de détacher la complication de son contexte pathologique pour maintenir une lecture restrictive de l’anormalité prévue par le code de la santé publique. Ce rejet d’indemnisation souligne la difficulté pour les patients déjà lourdement atteints d’obtenir réparation au titre d’un aléa dont les effets se confondent.
II. Le rejet de l’indemnisation fondé sur la prévisibilité de l’aléa médical
A. L’éviction de la probabilité faible au profit du risque prévisible
Même en l’absence de conséquences notablement plus graves, le dommage peut être anormal si la survenance du risque présentait initialement une « probabilité faible ». Le requérant invoquait un taux de complication de deux pour cent mentionné par une expertise préalable pour démontrer le caractère exceptionnel de son accident. La cour écarte cet argument en relevant que le risque de rupture de la membrane constituait un « aléa prévisible compte tenu de son état de santé ». Elle substitue ici la notion de prévisibilité concrète à celle de probabilité statistique pour juger du caractère normal ou anormal de la complication médicale. Cette approche réduit considérablement le champ de la solidarité nationale en liant la normalité du risque à la fragilité particulière de la personne soignée.
B. L’inopportunité des statistiques générales face à une situation clinique singulière
Les juges estiment qu’il est impossible de déterminer un pourcentage de complications fiable pour un cas caractérisé par une telle accumulation de facteurs pathologiques. Les statistiques générales ne sauraient s’appliquer à une situation singulière où la vulnérabilité du patient rendait la survenance de l’accident techniquement attendue par les praticiens. Le risque réalisé ne présentait donc pas une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale au sens du droit. En confirmant le jugement de première instance, la cour administrative d’appel de Bordeaux maintient une application stricte des conditions cumulatives posées par le législateur. La décision illustre la volonté de protéger les fonds publics contre une extension de l’indemnisation des accidents médicaux aux conséquences déjà incertaines.