Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 9 octobre 2025, n°23BX02251

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur le licenciement pour faute grave d’un salarié investi de mandats représentatifs. Engagé en 1999, l’intéressé exerçait des fonctions de délégué syndical et de conseiller du salarié au sein d’une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements d’emballage. Lors de réunions du comité social et économique, l’employé a tenu des propos dénigrants et menaçants à l’égard de son dirigeant devant plusieurs de ses collaborateurs. L’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement le 9 septembre 2021, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 juin 2023. La société requérante soutient que la matérialité des fautes commises impose la rupture du contrat de travail sans rapport avec l’exercice des mandats syndicaux. Le juge administratif devait déterminer si un climat social particulièrement délétère peut priver des agissements fautifs du caractère de gravité nécessaire à une mesure d’éviction. La juridiction d’appel écarte les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte et confirme le refus d’autorisation malgré le caractère fautif des propos. La décision s’articule autour de la reconnaissance d’un comportement fautif avant d’en apprécier la gravité au regard du contexte professionnel conflictuel.

I. L’existence d’un comportement fautif reconnu par le juge administratif

A. La matérialité des propos tenus hors du cadre de la confidentialité

Le salarié a formulé des critiques acerbes devant les membres du comité social et économique en juin 2021, réitérées ensuite par un courrier envoyé au même comité. La cour relève que l’intéressé a tenu des propos relevant « du dénigrement du dirigeant de l’entreprise » ainsi que de la « diffamation non publique » devant plusieurs autres salariés. Ces agissements excèdent la liberté d’expression inhérente à l’exercice des fonctions représentatives et portent atteinte à la subordination juridique nécessaire à la bonne marche de l’entreprise. L’argumentation du salarié relative au caractère privé de ces échanges est balayée par les magistrats en raison de la publicité donnée aux comptes-rendus de réunion. L’arrêt précise que les propos « n’étaient pas confidentiels et ont pu être mentionnés dans les deux comptes-rendus » régulièrement communiqués à la direction de la société. Cette diffusion des critiques renforce leur caractère préjudiciable pour l’organisation interne de l’entité économique et justifie la reconnaissance d’un manquement disciplinaire. La matérialité des faits étant établie, il convient d’analyser comment le juge parvient à en relativiser la portée au stade de la qualification.

B. La qualification juridique de la faute au regard de la protection

L’inspecteur du travail doit rechercher si les faits reprochés sont d’une « gravité suffisante pour justifier son licenciement » en tenant compte des exigences propres au mandat. Le juge administratif confirme ici que les dérapages verbaux du salarié « ne revêtiraient pas un caractère fautif » s’ils étaient restés dans un cadre de communication strictement protégé. La société invoquait une erreur de droit en soutenant que le maintien de l’employé portait une atteinte excessive à l’autorité de la direction et à la sécurité. Cependant, la procédure de licenciement pour faute grave oblige l’administration à se cantonner à l’examen de la conduite personnelle du salarié sans considération d’opportunité managériale. Cette distinction entre le motif disciplinaire et l’intérêt économique de l’entreprise permet de préserver l’objet même de la protection administrative contre les évictions injustifiées. L’existence de la faute étant acquise, la cour déplace son analyse vers les circonstances exceptionnelles entourant l’exécution du contrat de travail depuis plusieurs années.

II. L’atténuation de la gravité de la faute par le climat social dégradé

A. L’influence du passif relationnel sur l’échelle des sanctions

La cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que les fautes sont intervenues dans un contexte de relations « particulièrement tendues » entre la direction et le représentant syndical. Le salarié subissait des pressions documentées, incluant des condamnations antérieures de l’employeur pour harcèlement moral par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux. Ces éléments historiques, bien que parfois anciens, caractérisent un « climat social dégradé » qui était toujours d’actualité à la date de la décision administrative contestée. Le juge considère que la persistance de ces tensions depuis environ huit ans influe directement sur l’appréciation souveraine de la gravité des propos tenus par l’employé. En l’espèce, les magistrats estiment que « les fautes commises ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante » pour rompre définitivement le lien contractuel. Cette solution témoigne d’une volonté de ne pas isoler l’incident fautif de la réalité quotidienne des rapports de force au sein de la structure.

B. La protection renforcée face à la persistance des conflits internes

Le refus d’autoriser le licenciement repose sur l’idée que le comportement du salarié est en partie la réaction à une gestion managériale elle-même conflictuelle. L’arrêt valide le raisonnement de l’administration qui refuse de valider une sanction terminale alors que l’employeur a contribué à l’altération durable des relations professionnelles. Les « rapports particulièrement conflictuels » identifiés par l’enquête contradictoire font obstacle à la qualification de faute grave, protégeant ainsi l’effectivité des mandats de représentation. Cette jurisprudence rappelle que l’inspecteur du travail exerce un contrôle de proportionnalité strict afin d’éviter que le pouvoir disciplinaire ne serve à l’éviction d’un opposant. La décision confirme ainsi le jugement de première instance et rejette les prétentions indemnitaires ainsi que les demandes d’injonction sous astreinte formulées par la société. La primauté de la protection du salarié protégé l’emporte sur la rigueur du lien de subordination dans un environnement professionnel manifestement délétère.

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Hassan KOHEN
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