Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 9 octobre 2025, n°23BX02298

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de légalité d’un refus de titularisation d’un agent stagiaire. L’affaire concerne une infirmière diplômée d’État, employée depuis 2009 au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ayant accédé au grade de cadre de santé stagiaire en 2018. Malgré une prolongation de stage et un avis favorable de la commission administrative paritaire départementale, la directrice de l’établissement a décidé de ne pas la titulariser en invoquant des insuffisances professionnelles. L’intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par un jugement du 22 juin 2023, a annulé cette décision ainsi que le rejet de son recours gracieux. L’établissement public a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction bordelaise. Le problème de droit repose sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’aptitude d’un agent stagiaire en fin de période probatoire. La Cour confirme l’annulation des décisions litigieuses en estimant que l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas établie par les pièces du dossier.

**I. L’encadrement de l’appréciation de l’aptitude professionnelle**

**A. La nature probatoire de la période de stage**

L’agent public stagiaire se trouve dans une « situation probatoire et provisoire » qui permet à l’autorité compétente d’évaluer sa capacité à exercer ses futures fonctions. Cette période transitoire constitue une étape nécessaire avant la titularisation définitive, laquelle n’est jamais un droit pour l’agent en cours de formation. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que la décision de fin de stage est « fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions ». Cette évaluation globale porte tant sur les compétences techniques que sur la manière de servir de l’intéressé durant toute la durée de son stage.

L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour juger si l’agent remplit les conditions requises pour intégrer durablement le corps ou le grade visé. Ce refus de titularisation n’est pas une mesure disciplinaire mais une décision prise en considération de la personne, visant à garantir l’efficacité du service public. L’autorité administrative doit cependant se fonder sur des éléments concrets liés exclusivement aux missions confiées au stagiaire durant sa période d’essai. Une telle décision reste soumise au respect des formes et procédures prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les agents publics.

**B. La nécessité d’une base factuelle constante**

La légalité d’un refus de titularisation suppose que les griefs articulés par l’administration reposent sur des faits matériellement exacts et suffisamment significatifs. Dans cette affaire, l’établissement employeur invoquait des défaillances dans le management opérationnel et une désorganisation des services de soins imputables à la stagiaire. La Cour souligne pourtant qu’il incombe au juge de vérifier que la décision « ne repose pas sur des faits matériellement inexacts » au regard de la réalité. Les rapports produits par l’administration doivent ainsi démontrer une véritable incapacité professionnelle pour justifier l’éviction de l’agent ou sa réintégration dans son corps d’origine.

L’examen des pièces du dossier par la Cour de Bordeaux révèle une contradiction majeure entre les affirmations de la directrice et les témoignages recueillis. Plusieurs attestations émanant de directeurs successifs soulignent les « très bonnes capacités d’adaptation » de l’intéressée ainsi que son implication constante dans la gestion financière. Ces éléments positifs, corroborés par des aides-soignants, affaiblissent considérablement la thèse d’une insuffisance professionnelle manifeste soutenue par l’appelant. La matérialité des faits invoqués pour fonder le refus de titularisation apparaît ainsi sérieusement remise en cause par l’excellence des évaluations antérieures de l’agent.

**II. L’exercice d’un contrôle restreint sur le refus de titularisation**

**A. La sanction de l’erreur manifeste d’appréciation**

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le refus de titularisation, se limitant à censurer l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’aptitude professionnelle. La Cour administrative d’appel de Bordeaux vérifie si la décision n’est entachée d’aucun « détournement de pouvoir » ou d’une erreur de droit flagrante. Cette limite posée au contrôle juridictionnel respecte la liberté de choix de l’administration tout en protégeant l’agent contre des décisions arbitraires ou infondées. La sanction intervient lorsque l’écart entre les capacités réelles de l’agent et le jugement de l’autorité administrative est excessif.

En l’espèce, l’agent avait été reçu major de sa promotion de cadre de santé avec une moyenne supérieure à seize sur vingt en juin 2018. Un tel niveau académique constitue un indice fort de compétence théorique que l’administration ne peut ignorer sans apporter des preuves contraires indiscutables. La Cour relève que les documents produits par l’établissement, tels que le « rapport d’étonnement », ne permettent pas d’établir une quelconque défaillance logistique personnelle. L’absence de lien direct entre les difficultés organisationnelles de l’établissement et l’action de la stagiaire rend la décision de refus manifestement erronée au regard des faits.

**B. La prévalence des éléments probants de moralité professionnelle**

La protection de l’agent stagiaire est renforcée par la prise en compte de l’ensemble de son parcours et des avis des organes paritaires. Bien que l’avis de la commission administrative paritaire ne lie pas l’autorité investie du pouvoir de nomination, il constitue un élément d’appréciation essentiel. La Cour note ici que la commission avait émis un avis favorable à la titularisation, renforçant ainsi la présomption d’aptitude de l’infirmière. La décision de la directrice de passer outre cet avis, sans apporter d’éléments nouveaux probants, fragilise la cohérence juridique de son positionnement.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette finalement la requête de l’établissement public en confirmant le jugement de première instance du tribunal administratif de Poitiers. Cette solution rappelle aux administrations que le large pouvoir d’appréciation durant le stage ne les dispense pas d’une rigueur probatoire absolue. L’annulation des décisions du 26 janvier 2021 et du 29 mars 2021 restaure l’agent dans ses droits face à une évaluation injustifiée. La condamnation de l’établissement au versement de mille cinq cents euros au titre des frais de justice souligne l’échec de cette stratégie contentieuse.

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Hassan KOHEN
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