La Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 9 octobre 2025, précise les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu des salariés envoyés à l’étranger. Un contribuable résidant en France exerçait son activité de superviseur sur une plateforme pétrolière située en Angola pour le compte d’un groupe international. L’administration fiscale a remis en cause l’exonération de ses salaires car son employeur apparent était une société établie hors de l’Union européenne. Les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires le 27 juin 2023. La juridiction d’appel doit déterminer si l’existence d’un lien de subordination avec une société-mère britannique permet de bénéficier du régime de faveur. La Cour confirme le rejet de la requête en estimant que les preuves produites ne caractérisent pas la réalité d’un employeur établi en Europe. L’étude de cette décision impose d’analyser l’admission du critère de l’employeur réel avant d’envisager l’exigence probatoire rigoureuse imposée par le juge administratif.
I. L’admission d’un critère d’employeur fondé sur la subordination réelle
A. La primauté du lien de direction effectif sur l’apparence contractuelle
Le code général des impôts prévoit une exonération pour les salariés envoyés par un employeur établi en France ou dans l’Union européenne. Les juges bordelais rappellent que la seule signature d’un contrat avec une entité étrangère ne suffit pas à exclure le bénéfice de ce régime. Il appartient au juge de rechercher si l’intéressé se trouve dans une relation de subordination à l’égard d’un employeur situé dans un État membre. Cette approche privilégie la réalité économique du lien de direction sur la simple apparence formelle résultant des documents contractuels signés par les parties.
B. L’ouverture conditionnelle de l’exonération aux salariés de groupes internationaux
La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que le contribuable peut démontrer qu’il a été envoyé par une société européenne dans un État tiers. L’arrêt indique clairement qu’il faut rechercher si le salarié est envoyé « pour l’exercice de son activité salariée » par un employeur qualifié fiscalement. Cette interprétation permet d’ouvrir le bénéfice de l’article 81 A aux employés de groupes internationaux dont les structures de gestion restent localisées en Europe. La reconnaissance de cet employeur de fait conditionne l’application de la loi fiscale sans s’arrêter à la localisation géographique de la plateforme d’exploitation. Cependant, la qualification d’employeur européen repose sur une analyse concrète des faits qui nécessite une administration de la preuve particulièrement solide et circonstanciée.
II. Une exigence probatoire stricte faisant obstacle à la décharge fiscale
A. L’insuffisance manifeste des éléments factuels et documentaires produits
Dans cette affaire, les requérants fournissaient des courriers de l’employeur rédigés en langue étrangère et des organigrammes dépourvus de mentions d’identification précises et claires. La juridiction estime que « les documents produits ne comportent aucune mention permettant de les attribuer à l’une ou l’autre des sociétés du groupe ». Le juge écarte également des certificats de formation et des rapports de forage dont les dates ne correspondent pas aux années d’imposition en litige. L’absence de traduction de certaines pièces et l’imprécision des adresses de messagerie électronique empêchent d’établir avec certitude l’identité de la hiérarchie réelle.
B. La protection de l’assiette fiscale par un contrôle rigoureux des preuves
La solution retenue par les magistrats confirme une application stricte des conditions d’exonération afin de prévenir tout risque de fraude ou d’évasion fiscale. Cette jurisprudence impose aux contribuables une vigilance accrue dans la conservation et la présentation des preuves matérielles de leur lien de subordination effectif. Le juge de l’impôt maintient ainsi un équilibre nécessaire entre la souplesse de la définition de l’employeur et la rigueur du contrôle de légalité. Les requérants ne peuvent donc prétendre à la décharge des impositions en l’absence d’une démonstration probante de la qualité d’employeur de la société-mère.