Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 9 octobre 2025, n°23BX02360

La Cour administrative d’appel de Bordeaux précise, par une décision du 9 octobre 2025, les modalités d’indemnisation des victimes d’erreurs médicales fautives. Une patiente a subi une ligature urétérale et la persistance d’un corps étranger suite à des soins obstétricaux et chirurgicaux défaillants. Le tribunal administratif de Poitiers a reconnu la responsabilité de l’établissement public mais la requérante a contesté le montant des indemnités allouées en première instance. Le juge doit-il privilégier certains barèmes d’indemnisation et comment doit-il calculer le coût de l’assistance par une tierce personne d’origine familiale ? La juridiction d’appel réaffirme son pouvoir souverain d’appréciation tout en revalorisant l’indemnisation de l’assistance par autrui indépendamment des liens de parenté. L’analyse du cadre d’évaluation affranchi des référentiels indicatifs précédera celle de l’appréciation concrète des besoins de la victime.

I. Un cadre d’évaluation affranchi des référentiels indicatifs

A. La nature juridique subordonnée du barème de l’indemnisation amiable

La juridiction rappelle que le référentiel de l’office national d’indemnisation constitue de simples « lignes directrices édictées par son conseil d’administration à l’intention des services ». Ces principes généraux visent uniquement à guider l’organisme lorsqu’il statue sur des demandes présentées dans le cadre d’un dispositif de règlement amiable. Le juge administratif conserve son plein pouvoir d’appréciation sans être lié par les outils statistiques utilisés par les commissions de conciliation et d’indemnisation. Cette solution garantit une évaluation personnalisée du dommage corporel en fonction des circonstances particulières de chaque espèce soumise au contrôle du magistrat.

B. Le rejet d’une uniformité impérative entre les ordres juridictionnels

La victime invoquait une rupture d’égalité au motif que le juge judiciaire appliquerait des barèmes plus favorables aux intérêts des justiciables blessés. Toutefois, les allégations relatives à des indemnités supérieures obtenues dans d’autres instances ne suffisent pas à « établir une méconnaissance du principe d’égalité entre les victimes ». La Cour refuse ainsi de consacrer l’obligation de suivre le barème utilisé par les juridictions civiles pour l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux. L’indépendance des ordres juridictionnels autorise des méthodes de calcul distinctes dès lors que le principe de la réparation intégrale demeure respecté par les juges.

II. Une appréciation concrète et souveraine des besoins de la victime

A. Le principe d’une indemnisation forfaitaire de l’assistance par autrui

Le juge détermine le montant de la réparation en fonction des besoins de la victime « sans être lié par les débours effectifs dont elle peut justifier ». Il convient de se fonder sur un taux horaire permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat. La circonstance que l’assistance soit apportée par un membre de la famille ne doit pas conduire à une réduction du montant de l’indemnité versée. Cette règle assure la protection de l’autonomie de la victime qui reste libre d’organiser son aide quotidienne selon ses préférences personnelles ou familiales.

B. L’ajustement final du montant de la réparation intégrale

Les magistrats procèdent à une évaluation précise de chaque poste de préjudice en s’appuyant sur les conclusions déposées par l’expert médical mandaté. Le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées font l’objet d’une revalorisation proportionnée à la durée et à l’intensité des troubles subis. La Cour fixe le taux horaire de l’assistance non spécialisée à quinze euros pour tenir compte des charges patronales et des majorations de rémunération. Cette méthode aboutit à porter la condamnation globale de l’établissement de santé à une somme supérieure à celle initialement retenue par les premiers juges.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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