La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative aux conditions de délivrance de la carte professionnelle.
Un requérant a sollicité ce titre en août 2021, subissant un refus de la commission locale, puis un rejet implicite de son recours administratif.
L’autorité administrative invoquait une condamnation pénale datant de 2016 pour conduite alcoolisée et diverses violences aggravées commises durant l’année 2015.
Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision par un jugement rendu le 17 octobre 2023 pour erreur manifeste d’appréciation.
L’organisme public a interjeté appel de ce jugement, contestant la régularité de la minute et le bien-fondé de l’annulation prononcée.
La juridiction devait déterminer si des faits anciens et isolés, suivis de soins, permettent d’écarter l’incompatibilité avec l’exercice de fonctions de sécurité.
La Cour rejette la requête en jugeant que le comportement actuel de l’intéressé ne justifie plus légalement un refus de délivrance du titre.
**I. Un contrôle juridictionnel rigoureux de l’appréciation administrative de la moralité**
Le juge administratif rappelle d’abord l’autonomie des critères fixés par le code de la sécurité intérieure pour l’accès aux activités privées de sécurité.
*A. L’indépendance des motifs de refus fondés sur le comportement*
La Cour précise que les critères de délivrance de la carte ne revêtent pas un caractère cumulatif dans l’analyse du dossier individuel. L’absence d’inscription au casier judiciaire ne fait pas obstacle à une évaluation approfondie du comportement réel du candidat par les services compétents. L’enquête administrative vise à déterminer si les agissements sont « contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs » ou dangereux pour autrui. Cette distinction offre au régulateur un large pouvoir d’investigation au-delà des seules sanctions pénales inscrites au bulletin numéro deux du casier. La décision souligne ainsi que « la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente » pour cette évaluation spécifique.
*B. La nécessaire globalité de l’examen du profil du postulant*
Le magistrat impose une « appréciation globale de l’ensemble des éléments » dont dispose l’autorité administrative lors de son enquête de moralité. Cette analyse ne peut se borner à la constatation matérielle d’une infraction passée sans une nécessaire mise en perspective avec le contexte. Le juge de l’excès de pouvoir contrôle la proportionnalité de la mesure de police par rapport au risque réel pour l’ordre public. L’administration doit prendre en considération « les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits » reprochés ainsi que leur date précise. Une telle exigence méthodologique protège les candidats contre une exclusion automatique fondée sur des critères purement formels et possiblement datés.
**II. La réhabilitation de l’agent comme limite à la pérennité de l’indignité professionnelle**
La solution retenue privilégie l’évolution positive du comportement du postulant sur la gravité intrinsèque des fautes commises par le passé.
*A. L’effacement du risque par le caractère ancien et isolé des faits*
Dans cette affaire, les faits reprochés dataient d’octobre 2015, soit six années avant la demande initiale de carte professionnelle déposée. La Cour observe que l’intéressé a « entrepris des démarches pour soigner son addiction à l’alcool » après son placement sous contrôle judiciaire. Cette volonté manifeste de réinsertion sanitaire constitue un élément déterminant pour invalider la décision de rejet prise par l’organisme public. Le juge administratif relève qu’aucun autre incident n’a été signalé depuis la condamnation, attestant d’une stabilité de comportement durable et réelle. Les faits initiaux présentent dès lors un « caractère ancien et isolé » qui ne peut plus justifier légalement un refus d’agrément professionnel.
*B. La protection contre la pérennité démesurée des interdictions professionnelles*
L’arrêt confirme l’annulation de l’acte administratif en considérant que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce. Cette jurisprudence fait obstacle à ce qu’une faute serve de fondement perpétuel à une interdiction d’exercer une activité professionnelle de sécurité. Le droit au travail se trouve préservé lorsque le postulant démontre une conduite exemplaire sur une période de temps suffisamment longue. En imposant cette limite temporelle, le juge assure une conciliation équilibrée entre l’impératif de sécurité publique et la liberté individuelle. La confirmation du jugement de premier ressort scelle la reconnaissance d’un droit à l’oubli dès lors que la probité actuelle est établie.