Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 9 octobre 2025, n°25BX01463

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête d’un ressortissant étranger contestant le retrait de son titre de séjour. Cet individu de nationalité algérienne avait obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français peu après son entrée régulière sur le territoire national. Une interpellation ultérieure pour des faits de violences conjugales a permis à l’autorité préfectorale de découvrir l’usage de multiples identités frauduleuses lors des démarches administratives.

Le préfet a alors décidé de retirer le titre de séjour, d’obliger l’intéressé à quitter le territoire sans délai et d’interdire son retour durant deux ans. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement en date du 28 mai 2025. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que ces décisions méconnaissent ses droits fondamentaux ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant né en France.

La question de droit posée à la Cour porte sur la possibilité de retirer un titre de séjour fondé sur la fraude et la menace à l’ordre public. Les juges doivent également arbitrer entre la sauvegarde de la sécurité publique et le respect de la vie privée et familiale garanti par les conventions internationales. La juridiction d’appel valide la position préfectorale en soulignant la gravité des agissements du requérant tout en écartant les moyens relatifs à sa situation familiale.

I. La validité du retrait du certificat de résidence fondé sur la fraude et la menace à l’ordre public

A. La caractérisation souveraine de la fraude et de la menace

La Cour rappelle fermement le principe selon lequel « un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré » par l’administration. Cette règle permet de neutraliser les effets d’un titre de séjour qui n’aurait jamais dû être délivré si la réalité des faits avait été connue. En l’espèce, il est établi que l’intéressé a utilisé plusieurs identités afin d’empêcher la consultation efficace de ses antécédents judiciaires lors de sa demande.

Le juge administratif souligne que cette dissimulation volontaire caractérise une intention de tromper les services de l’État, rendant le retrait du certificat de résidence parfaitement légal. Parallèlement, la Cour s’appuie sur les condamnations antérieures pour vols avec violence et délits routiers pour confirmer l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public. Ces comportements répétés et graves justifient ainsi pleinement l’exercice du pouvoir de police administrative par le préfet afin de protéger la sécurité des citoyens.

B. L’exclusion du régime protecteur des sanctions administratives

Le requérant tentait d’invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à l’erreur et à la mauvaise foi. Toutefois, les juges précisent que « la décision de retrait d’un titre de séjour constitue une mesure de police spéciale n’ayant pas le caractère d’une sanction ». Cette distinction juridique fondamentale écarte l’application des garanties procédurales spécifiques aux sanctions administratives qui auraient pu contraindre l’autorité préfectorale à plus de mansuétude.

Cette interprétation confirme que le retrait d’un titre pour fraude ou menace à l’ordre public vise à rétablir la légalité et non à punir l’administré. La Cour refuse ainsi d’étendre le bénéfice de la présomption de bonne foi à un individu ayant délibérément faussé les éléments de son dossier administratif. Cette rigueur dans la qualification de l’acte permet d’assurer une exécution rapide des mesures d’éloignement dès lors que la sécurité publique est en jeu.

II. La conciliation rigoureuse entre le droit au séjour et les impératifs de sécurité publique

A. Une ingérence proportionnée dans le droit à la vie privée et familiale

L’examen de la légalité se poursuit par l’analyse de la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour observe que le mariage invoqué par le requérant est récent et que son comportement pénal pèse lourdement dans la balance des intérêts. Les juges considèrent que « le retrait de sa carte de résident ne porte pas au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ».

La menace à l’ordre public, illustrée par des faits de violences physiques et psychologiques sur son épouse, justifie une ingérence de l’autorité publique dans sa vie familiale. La protection de la sécurité nationale et la défense de l’ordre l’emportent ici sur le maintien de l’étranger sur le territoire national malgré ses attaches. Le juge administratif valide donc une hiérarchisation stricte où la conduite de l’individu détermine la pérennité de son droit au séjour en France.

B. L’appréciation stricte de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant

Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant est écarté après une analyse concrète de la situation matérielle et affective du père. La Cour relève qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé s’occuperait de son enfant né en décembre 2024 et de nationalité française ». L’absence de preuve d’un lien effectif et régulier avec le nourrisson prive le requérant de la protection offerte par la Convention internationale des droits de l’enfant.

La décision souligne que la mesure d’éloignement n’a pas pour effet de séparer durablement l’enfant de son père si celui-ci ne contribue pas réellement à son entretien. Cette solution confirme une jurisprudence constante exigeant une implication concrète du parent étranger pour faire échec à une obligation de quitter le territoire français. L’intérêt de l’enfant reste une considération primordiale mais elle ne saurait couvrir artificiellement un comportement frauduleux et dangereux pour la société française.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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