La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 12 février 2025, une décision relative à la légalité d’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé. Un directeur d’unité, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des remboursements indus de frais professionnels. Après un premier refus fondé sur un vice de procédure, l’employeur a réitéré sa demande d’autorisation de licenciement auprès de l’administration du travail. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’inspectrice du travail, avant que celle-ci ne la retire pour autoriser expressément la rupture. Le ministre du travail a ensuite rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé contre cette décision d’autorisation de licenciement. Saisi par le salarié, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions administratives par un jugement dont l’employeur a interjeté appel devant la cour. La juridiction devait déterminer si l’administration est tenue de vérifier la régularité d’une procédure conventionnelle de consultation avant d’autoriser le licenciement d’un représentant du personnel. Les juges d’appel confirment l’annulation des actes attaqués au motif que l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en omettant ce contrôle.
I. L’exigence de contrôle de la régularité de la procédure conventionnelle
A. L’étendue de la mission de vérification de l’inspecteur du travail
L’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement doit s’assurer du respect des règles protectrices applicables au contrat de travail de l’intéressé. Cette mission implique de vérifier « la régularité de ce licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé ». Ces prescriptions englobent non seulement les dispositions législatives mais également « les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié ». L’inspecteur ne peut donc se limiter à l’examen des seules garanties prévues par le code du travail pour valider une éviction. Il doit impérativement confronter la procédure suivie par l’employeur aux exigences spécifiques issues du dialogue social au sein de l’entreprise concernée. Cette obligation de contrôle garantit l’effectivité des droits conventionnels accordés aux salariés investis de fonctions représentatives lors d’une instance disciplinaire.
B. Le caractère obligatoire de la consultation d’une instance paritaire
Dans cette affaire, un accord portant sur le dialogue social prévoyait l’intervention d’une commission consultative paritaire pour examiner les dossiers de licenciement. Le règlement intérieur précisait également que le salarié devait être invité à se présenter devant cette instance avant toute sanction disciplinaire importante. Ces stipulations « rendent obligatoire la consultation de la commission consultative paritaire avant toute sanction autre qu’un avertissement ou un blâme ». La consultation préalable constitue une étape essentielle du processus disciplinaire interne offrant au salarié une protection supplémentaire contre l’arbitraire de l’employeur. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour écarter l’application de ces garanties procédurales conventionnelles lors de son instruction administrative. La méconnaissance de cette formalité prive l’agent d’une garantie de fond dont l’administration doit impérativement sanctionner l’absence ou l’irrégularité.
II. La sanction de l’erreur de droit commise par l’administration
A. L’omission fautive du contrôle de la garantie de fond
L’inspectrice du travail a autorisé le licenciement sans s’assurer de la régularité de la procédure suivie devant la commission consultative paritaire. Elle a estimé, à tort, « que la consultation de la commission consultative paritaire n’était pas obligatoire » pour fonder légalement son autorisation. Cette position erronée l’a dispensée d’examiner les griefs du salarié relatifs aux conditions de saisine et de fonctionnement de ladite instance paritaire. En agissant ainsi, l’autorité administrative s’est abstenue de « contrôler si la procédure prévue par les règles applicables au contrat de travail » avait été régulièrement mise en œuvre. Ce défaut de vérification entache la décision d’une erreur de droit manifeste justifiant son annulation par le juge de l’excès de pouvoir. La ministre du travail, en confirmant cette approche lors du recours hiérarchique, a persisté dans cette lecture inexacte des obligations de l’administration.
B. La portée de la protection juridictionnelle des salariés protégés
Le juge administratif réaffirme que le respect des garanties conventionnelles est une condition sine qua non de la légalité d’un licenciement protégé. Le non-respect de ces règles par l’employeur « constitue une garantie de fond de nature à priver son licenciement de base légale ». L’administration a la charge de protéger les représentants du personnel contre des procédures internes viciées, incomplètes ou ne respectant pas les accords. La cour précise que l’inspecteur doit notamment vérifier si les éléments du dossier, comme les procès-verbaux d’audition, ont été correctement transmis aux membres. Cette solution renforce la sécurité juridique des salariés en imposant une vigilance accrue de l’administration sur la conformité réelle des pratiques disciplinaires patronales. Le rejet de la requête de la société confirme ainsi la primauté des garanties de fond dans l’exercice légal du pouvoir disciplinaire.