La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt rendu le 12 mars 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un couple de nationalité algérienne.
Ces ressortissants sont entrés sur le territoire national au cours de l’année 2018 avec deux enfants mineurs avant de se maintenir irrégulièrement après l’expiration de leurs visas.
Le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leurs demandes de titres de séjour le 9 septembre 2022 et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Le tribunal administratif de Lille ayant rejeté leurs requêtes le 6 juin 2024, les intéressés soutiennent devant le juge d’appel que ces décisions méconnaissent leur droit à la vie familiale.
La question posée à la juridiction est de savoir si l’intégration sociale et la scolarisation d’enfants mineurs font obstacle à l’éloignement d’un couple étranger vers son pays d’origine.
La juridiction d’appel écarte les moyens des requérants en soulignant la primauté de l’accord franco-algérien et l’absence d’atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs des enfants mineurs concernés par la mesure.
L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur de l’appréciation des liens privés (I) avant d’examiner la protection limitée accordée à la cellule familiale (II).
I. L’appréciation rigoureuse de l’insertion sociale et de la vie privée
A. L’application exclusive des stipulations de l’accord franco-algérien
Les requérants invoquaient les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à l’admission exceptionnelle au séjour et à la protection de la vie privée.
Toutefois, la cour rappelle que « l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière exclusive les conditions » de séjour de ces ressortissants spécifiques sur le sol français.
Cette exclusivité interdit aux justiciables de se prévaloir des articles du droit commun pour contester le refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée.
Le juge administratif confirme ainsi une jurisprudence constante qui sanctuarise le régime conventionnel franco-algérien au détriment des dispositions législatives générales issues du code de séjour en vigueur.
B. L’exigence d’une insertion durable et autonome sur le territoire
Le juge examine ensuite l’intensité des liens familiaux en relevant que les intéressés résident en France depuis seulement « à peine plus de quatre années » à la date des arrêtés.
Les magistrats estiment que les attestations de proches ne suffisent pas à démontrer « l’existence de liens d’une particulière intensité » ou une quelconque situation de dépendance affective ou matérielle.
L’absence d’ancienneté professionnelle et le manque de ressources propres fragilisent la position des requérants qui dépendent majoritairement des aides sociales et des hébergements assurés par des organismes caritatifs.
La cour considère ainsi que les engagements associatifs ou sportifs restent insuffisants pour caractériser le centre de la vie privée et familiale des étrangers sur le territoire national français.
L’examen de cette insertion individuelle débouche sur l’étude de la situation des enfants dont l’intérêt doit être concilié avec les nécessités d’exécution des mesures d’éloignement des parents.
II. La conciliation de l’intérêt de l’enfant avec les nécessités de l’éloignement
A. La continuité de l’éducation en dehors du système scolaire français
Les parents soutenaient que le départ forcé nuirait gravement à la scolarité des deux mineurs âgés de dix et cinq ans lors de l’intervention de la décision préfectorale contestée.
Le juge écarte ce grief en affirmant que les requérants « n’établissent pas que la scolarité de leurs enfants ne pourrait pas être poursuivie en Algérie » après le retour de la famille.
L’intérêt supérieur des enfants n’impose pas le maintien en France dès lors que les mineurs possèdent la même nationalité que leurs parents et peuvent voyager sans aucune difficulté majeure.
Cette interprétation stricte de la convention internationale relative aux droits de l’enfant permet de garantir l’efficacité des mesures de police des étrangers malgré une intégration scolaire réelle des mineurs.
B. Le caractère indirect de l’obligation de quitter le territoire pour les mineurs
La juridiction précise que les décisions attaquées ne visent que les adultes et ne sauraient obliger directement les enfants mineurs à quitter le territoire national de manière autonome.
Elle souligne que les arrêtés de la préfecture n’ont « ni pour objet ni pour effet de séparer » les différents membres de cette famille d’origine algérienne lors de l’éloignement.
Le départ des enfants est considéré comme une conséquence de l’exercice normal de l’autorité parentale et non comme une mesure d’éloignement forcée dirigée spécifiquement contre des personnes mineures.
Par cette motivation, la cour administrative d’appel de Douai valide la légalité des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination pour l’ensemble des requérants.