La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, se prononce sur la responsabilité d’un établissement public de santé suite à un décès fœtal. Le litige porte sur les conditions de prise en charge d’une patiente enceinte dont la grossesse s’est interrompue par une rupture utérine inattendue. L’intéressée s’est présentée aux urgences de la maternité pour des douleurs abdominales avant que l’absence de rythme cardiaque fœtal ne soit constatée le lendemain matin. Les requérants soutiennent que le centre hospitalier a commis des fautes dans la surveillance et a manqué à son obligation légale d’information prénatale. Le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande indemnitaire par un jugement rendu le 17 mars 2023 dont les parents sollicitent désormais l’annulation. La juridiction d’appel doit déterminer si des manquements organisationnels ou un défaut d’information engagent la responsabilité hospitalière malgré le caractère imprévisible de l’accident médical. La cour rejette la requête en estimant qu’aucune faute n’est à l’origine directe du dommage ou d’une perte de chance d’éviter la rupture utérine. L’analyse du juge se concentre d’abord sur la surveillance obstétricale effective durant l’hospitalisation avant d’écarter toute conséquence indemnitaire liée aux manquements constatés dans le suivi médical.
**I. L’appréciation souveraine de la diligence de la surveillance obstétricale**
La juridiction administrative examine en premier lieu si les conditions d’hospitalisation de la patiente ont respecté les standards de sécurité et de soins requis. L’instruction révèle plusieurs défaillances matérielles et organisationnelles durant la nuit précédant le décès du fœtus, notamment l’absence d’un examen clinique programmé à vingt-et-une heures. Le juge note également que « l’intéressée était dans l’impossibilité d’alerter l’équipe obstétricale compte tenu de son état de somnolence et du dysfonctionnement de la sonnette de sa chambre ». Ces éléments suggèrent une rupture dans la continuité des soins et une vulnérabilité accrue de la patiente au sein de l’établissement de santé. Le respect des protocoles de surveillance constitue pourtant une obligation fondamentale pour les structures hospitalières accueillant des grossesses à risques identifiés.
Toutefois, la cour tempère la portée de ces manquements en soulignant l’absence de signes cliniques anormaux lors des enregistrements du rythme cardiaque fœtal effectués précédemment. L’expert souligne que l’accident présentait un caractère exceptionnel car la « rupture utérine subie a été brutale et non précédée des signes précurseurs » avant le début du travail. La normalité des échographies réalisées à l’admission et durant la soirée semble exclure une faute caractérisée dans le diagnostic initial de l’équipe médicale. La juridiction considère ainsi que le renforcement de la surveillance n’aurait pas nécessairement permis de détecter ou de prévenir une complication aussi soudaine. Cette approche confirme la nécessité d’un lien direct entre la négligence constatée et le dommage final pour engager la responsabilité de l’administration.
**II. La neutralisation des manquements informationnels faute de lien de causalité**
Le juge administratif s’attache ensuite à évaluer les conséquences du défaut d’information et de suivi gynécologique durant le huitième mois de la grossesse. L’arrêt reconnaît que la patiente aurait dû bénéficier de l’avis d’un spécialiste sur le choix du mode d’accouchement en raison de son utérus cicatriciel. Ce manquement aux recommandations de la Haute Autorité de Santé caractérise une violation de l’obligation d’information prévue par le code de la santé publique. En cas de litige, il incombe normalement à l’établissement de prouver que l’information nécessaire a été délivrée à l’intéressée lors d’un entretien individuel. La reconnaissance de cette faute déontologique ne suffit cependant pas à fonder un droit à réparation si le lien de causalité demeure incertain.
La cour rejette l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage en raison de la chronologie spécifique de la rupture utérine. Il ne résulte pas de l’instruction que ce défaut de conseil « a eu une incidence dans la prise en charge » puisque aucun symptôme ne justifiait une intervention prématurée. L’absence de contractions utérines et la survenue de l’accident un mois avant le terme prévu rendent inopérante la question du mode d’accouchement choisi. Les juges d’appel confirment alors la position du tribunal administratif de Lille en estimant que la faute n’a pas compromis les chances d’échapper à l’aggravation. La solution souligne la rigueur de la preuve causale dans le contentieux de la responsabilité médicale lorsque le dommage résulte d’une cause étrangère imprévisible.