La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt relatif à la responsabilité médicale d’un établissement de santé public. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre de la subrogation de l’office national d’indemnisation après le refus d’offre d’un assureur. Une patiente, opérée en urgence pour une péritonite, a subi une colostomie terminale selon la procédure de Hartmann, puis une complication urologique grave lors d’une chirurgie ultérieure. Ses ayants droit ont sollicité l’indemnisation des préjudices nés de ces prises en charge chirurgicales successives devant la commission de conciliation et d’indemnisation.
Après l’expertise concluant à la responsabilité de l’hôpital, l’assureur a refusé de formuler une offre, provoquant l’intervention de l’organisme public d’indemnisation par voie de substitution. L’office a alors émis un titre exécutoire pour recouvrer les sommes versées, mesure contestée par l’assureur devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 3 avril 2024, les premiers juges ont rejeté la demande de décharge et condamné l’assureur au paiement d’une pénalité légale. La juridiction d’appel doit déterminer si les choix thérapeutiques litigieux constituent des fautes médicales et si le recouvrement des indemnités peut s’accompagner de sanctions pécuniaires.
Elle confirme la responsabilité hospitalière en raison du caractère inapproprié des techniques choisies et valide l’intégralité des sommes réclamées par l’organisme subrogé. L’analyse de cette décision commande d’examiner d’abord la caractérisation des fautes médicales dans la stratégie chirurgicale (I), avant d’étudier la validation du mécanisme de recouvrement et des sanctions accessoires (II).
I. La caractérisation des fautes médicales dans la stratégie chirurgicale
A. L’inadéquation de la technique opératoire initiale
Le juge administratif apprécie la responsabilité de l’établissement au regard de l’obligation de dispenser des soins conformes aux données acquises de la science médicale. L’expertise a révélé que « le choix d’une intervention dite de Hartmann n’était pas conforme aux règles de l’art » au regard de la pathologie traitée. Cette technique imposait une colostomie terminale alors que la localisation de l’anastomose initiale rendait le rétablissement ultérieur de la continuité digestive particulièrement complexe, voire impossible. L’assureur tentait de justifier ce choix par des publications scientifiques étrangères, mais ses arguments n’ont pas permis de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
La cour souligne que les actes de soins ne doivent pas faire courir de risques disproportionnés au patient par rapport au bénéfice médical normalement escompté. En l’espèce, l’établissement de santé a commis une faute dans le choix de la thérapeutique initiale, laquelle est à l’origine directe d’une infirmité permanente. La reconnaissance de ce manquement initial constitue le premier fondement de l’engagement de la responsabilité de l’administration hospitalière pour les complications septiques rencontrées. Cette première erreur technique a été aggravée par une seconde décision chirurgicale critiquable intervenant lors de la phase de réparation des préjudices subis.
B. L’imprudence dans la tentative de rétablissement de la continuité
Le rétablissement de la continuité digestive a été tenté malgré la persistance d’une fistule recto-vaginale connue des services chirurgicaux depuis plusieurs mois. Le rapport d’expertise précise que la décision d’opérer, dans un tel contexte inflammatoire, « exposait à des risques considérables de raviver la fistule » et de léser l’uretère. Les chirurgiens ont pourtant choisi de poursuivre l’intervention malgré la découverte d’adhérences massives dès l’incision initiale, entraînant une hémorragie massive et une hystérectomie. Cette persistance dans une voie risquée caractérise une seconde faute médicale, dès lors que le bénéfice attendu était dérisoire face aux dangers immédiats encourus.
L’arrêt précise que le patient peut prétendre à la réparation intégrale des troubles résultant d’un traitement prescrit dans des conditions fautives sans aucune minoration. La cour écarte l’argument de l’assureur selon lequel l’état de santé antérieur de la victime aurait de toute façon nécessité des interventions lourdes. Le lien de causalité est jugé direct et exclusif entre les choix opératoires fautifs et les complications gynécologiques ou urinaires graves subies par la patiente. Une telle sévérité dans l’appréciation des fautes chirurgicales justifie la confirmation du droit au remboursement de l’organisme public ayant préalablement indemnisé les victimes.
II. La validation du mécanisme de recouvrement et des sanctions accessoires
A. La plénitude de compétence du juge du titre exécutoire
L’office national d’indemnisation est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées en application du code de la santé publique. Lorsqu’il émet un titre exécutoire pour recouvrer ces fonds, le juge administratif saisi de l’opposition doit se prononcer sur le bien-fondé de la créance. Cette mission implique d’examiner « prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre » relatifs à la responsabilité du débiteur et au montant du préjudice. Le juge dispose ainsi d’un plein pouvoir pour confirmer ou annuler l’obligation de payer mise à la charge de l’assureur par l’administration.
L’organisme subrogé peut également solliciter des conclusions reconventionnelles tendant au versement des intérêts moratoires et à leur capitalisation annuelle lors de l’instance. La cour valide la recevabilité de ces demandes accessoires, même si elles sont présentées pour la première fois devant le tribunal administratif saisi du recours. Les intérêts courent à compter de la réception de la demande de paiement par le débiteur, assurant ainsi une neutralité financière totale pour l’organisme public. Cette solution renforce l’efficacité du dispositif de substitution en garantissant que l’indemnisation rapide des victimes ne se fasse pas au détriment des deniers publics.
B. Le bien-fondé de la pénalité pour refus d’indemnisation
Le législateur a prévu une sanction spécifique pour les assureurs qui refusent de formuler une offre d’indemnisation malgré un avis favorable de la commission. Le juge condamne l’assureur à verser à l’office « une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité » lorsqu’aucun motif valable ne justifie le refus. En l’espèce, l’expertise et la commission avaient conclu sans ambiguïté à la responsabilité de l’établissement public de santé pour les fautes commises. L’absence d’aléa sérieux sur le principe de la responsabilité rendait obligatoire la présentation d’une offre d’indemnisation transactionnelle aux ayants droit de la patiente.
La cour confirme l’application de cette pénalité de 15 % au regard de l’attitude dilatoire de l’assureur qui n’a produit aucun élément technique sérieux. Cette sanction financière possède une finalité pédagogique évidente visant à inciter les assureurs à respecter les délais de la procédure amiable d’indemnisation médicale. Elle garantit ainsi le bon fonctionnement du système de solidarité nationale en limitant les contentieux inutiles provoqués par des refus injustifiés de prise en charge. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai consacre ainsi une application rigoureuse des règles de responsabilité médicale et des mécanismes de recouvrement public.