La cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, précise les conditions de l’indemnisation des victimes de la vaccination contre la grippe. Une enfant reçoit une injection du vaccin contre le virus de la grippe le 19 décembre 2009 dans le cadre d’une campagne nationale de prévention sanitaire. Une pathologie de narcolepsie avec cataplexie est diagnostiquée chez la jeune fille le 5 décembre 2014, soit cinq années après l’acte médical initialement pratiqué. L’office national d’indemnisation refuse la prise en charge des préjudices subis par la victime et sa famille en raison de l’absence manifeste de lien de causalité.
Le tribunal administratif de Rouen condamne l’organisme public à verser diverses indemnités par un jugement rendu le 6 juin 2024 suite à une expertise médicale. L’établissement public interjette appel de cette décision. Les requérants demandent une réévaluation à la hausse des sommes allouées pour réparer leurs nombreux préjudices. Le juge d’appel doit déterminer si l’apparition tardive des symptômes d’une maladie neurologique permet de retenir la responsabilité sans faute de la puissance publique. La juridiction annule le jugement de première instance car le lien entre la vaccination et la pathologie ne présente pas un caractère suffisamment vraisemblable pour permettre l’indemnisation. La solution retenue par les juges d’appel s’articule autour d’une analyse scientifique novatrice avant de se concentrer sur une application factuelle rigoureuse des conditions de responsabilité.
I. La consécration d’une probabilité scientifique de causalité pour le vaccin
A. L’extension du champ des connaissances aux produits sans adjuvant
L’office doit réparer les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe intervenues dans le cadre des mesures d’urgence prises par l’autorité ministérielle compétente. Le juge examine le dernier état des connaissances scientifiques pour s’assurer « qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe » entre l’acte et l’affection. Les études internationales mentionnent une augmentation modérée du risque de narcolepsie suite à l’utilisation du produit le plus fréquent durant les deux années suivant l’injection. Le vaccin utilisé dans cette espèce ne contient pas l’adjuvant initialement incriminé mais partage un antigène identique ou comparable selon les recherches médicales les plus récentes. La probabilité d’un lien de causalité pour ce type de vaccin ne peut être exclue puisque des recherches évoquent désormais l’hypothèse d’une réponse auto-immune spécifique.
B. La réaffirmation d’une méthodologie probatoire stricte
Le raisonnement juridique impose de vérifier si les symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination dans un délai normal pour ce genre de pathologie neurologique. Le juge administratif refuse d’écarter systématiquement la demande indemnitaire lorsque la science n’exclut pas formellement la possibilité d’une corrélation entre le produit et le dommage. La solution repose sur l’examen des circonstances de l’espèce afin de déterminer si une autre cause peut expliquer les troubles ressentis par la jeune patiente vaccinée. Cette approche protectrice de la victime permet de concilier les incertitudes de la science avec la nécessité d’une réparation intégrale des accidents médicaux les plus graves. L’existence d’un lien de causalité reste toutefois subordonnée à la démonstration d’une continuité temporelle entre l’acte de prévention sanitaire et l’aggravation de l’état de santé. Cette certitude scientifique sur la dangerosité potentielle du vaccin doit néanmoins être confrontée aux éléments médicaux propres à la victime pour établir un lien de causalité certain.
II. Une appréciation souveraine des faits écartant l’imputabilité
A. Le rejet d’une apparition précoce par l’analyse des pièces
Les requérants soutiennent que les premiers signes de la maladie se sont manifestés dès le mois suivant l’injection avant de s’aggraver de manière très progressive. Le carnet de santé et les dossiers médicaux montrent pourtant un suivi normal de l’enfant jusqu’en octobre 2013 sans aucune mention de troubles neurologiques caractéristiques. Les bulletins scolaires mentionnent des bavardages antérieurs à la vaccination et les attestations des proches ne décrivent aucun incident révélateur avant l’année scolaire de 2013. Le spécialiste des troubles du sommeil date lui-même le début de la pathologie à la fin de l’année 2013 selon les comptes rendus de ses consultations. La cour estime que des troubles orthophoniques anciens ne constituent pas des « symptômes précoces de la narcolepsie-cataplexie » car ils résultent d’une cause anatomique bien identifiée.
B. La portée du lien temporel dans la mise en œuvre de l’indemnisation
Le délai d’apparition des premiers symptômes dépasse largement la fenêtre habituelle de douze à vingt-quatre mois observée par les experts dans les cas de pharmacovigilance. Le lien entre la vaccination et l’affection apparue quatre ans plus tard ne présente donc pas un caractère de vraisemblance suffisant pour engager la responsabilité publique. L’arrêt confirme que l’absence de proximité temporelle entre l’acte médical et le diagnostic final fait obstacle à la présomption d’imputabilité au profit des victimes vaccinées. Le juge refuse d’ordonner une expertise complémentaire car les éléments du dossier suffisent à démontrer l’absence de causalité directe et certaine dans cette situation précise. La décision d’appel annule la condamnation de l’organisme d’indemnisation et rejette définitivement les demandes de réparation formulées par la famille de la jeune fille malade.