Cour d’appel administrative de Douai, le 13 novembre 2025, n°25DA00414

La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Cette décision s’inscrit dans le contentieux du droit des étrangers, traitant de l’équilibre entre la protection de la vie privée et les impératifs de la police administrative. Un ressortissant étranger, entré en France en 2017, s’y est maintenu irrégulièrement malgré une première obligation de quitter le territoire prononcée en 2021 et confirmée par le juge. Interpellé en 2025, il fait l’objet de nouveaux arrêtés préfectoraux l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Saisi par l’intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen annule ces décisions le 5 février 2025 pour erreur manifeste d’appréciation. L’autorité préfectorale relève appel de ce jugement, soutenant que l’intégration et la situation personnelle du demandeur ne faisaient pas obstacle à son éloignement. La juridiction d’appel doit déterminer si la durée du séjour et l’orientation sexuelle de l’étranger suffisent à entacher d’illégalité une mesure d’éloignement après un maintien irrégulier persistant. La Cour administrative d’appel de Douai annule le jugement de première instance et rejette les conclusions de l’administré, considérant que « c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu obliger l’intéressé à quitter le territoire français ».

I. Le rétablissement de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français

A. L’insuffisance de l’intégration professionnelle et familiale au regard du maintien irrégulier

L’autorité préfectorale dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour décider de l’éloignement d’un ressortissant étranger dont le séjour ne repose sur aucun titre valide. La Cour administrative d’appel de Douai souligne que, malgré sept années de présence, l’intéressé s’est maintenu sur le sol national « en toute irrégularité, malgré la précédente décision d’éloignement ». L’insertion professionnelle est jugée précaire car l’administré présente seulement un contrat à durée déterminée et perçoit des revenus modestes ne garantissant pas une insertion pérenne. La juridiction d’appel estime que ces éléments ne permettent pas de caractériser une intégration suffisamment stable pour faire obstacle à l’exécution de la mesure de police.

L’examen de la vie privée et familiale révèle également des attaches insuffisantes pour justifier l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Bien que l’intéressé invoque une relation sentimentale avec un ressortissant français, les juges relèvent qu’il « n’existe aucune communauté de vie entre eux », son compagnon résidant en région parisienne. L’absence de liens familiaux intenses en France, combinée au maintien de contacts avec ses proches dans son pays d’origine, écarte toute méconnaissance des stipulations de la convention européenne. L’administration peut donc légalement privilégier l’objectif de régulation des flux migratoires sur l’intérêt privé de l’étranger dont la situation demeure fragile.

B. L’absence de droit au séjour fondé sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration

Le juge administratif rappelle que l’existence d’une possibilité de régularisation exceptionnelle ne confère pas à l’étranger un droit de plein droit à la délivrance d’un titre. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers laisse à l’autorité administrative un « large pouvoir pour apprécier si le demandeur peut être admis au séjour ». Par conséquent, l’éventuelle éligibilité à ce dispositif de régularisation par le travail ne saurait rendre illégale, par elle-même, la mesure d’obligation de quitter le territoire français. Le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions d’un titre qu’il n’a pas formellement sollicité avant la mesure d’éloignement.

La décision de la Cour administrative d’appel de Douai confirme ainsi la primauté de la situation administrative irrégulière sur les espérances de régularisation non encore concrétisées par l’autorité. En l’espèce, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen de la situation personnelle sont écartés après une analyse précise des motifs de l’arrêté. La juridiction valide la démarche préfectorale qui a tenu compte de l’ancienneté du séjour et de l’orientation sexuelle sans pour autant conclure à une protection absolue. La confirmation du bien-fondé de l’obligation d’éloignement permet alors à la cour d’examiner la régularité des mesures accessoires destinées à assurer l’exécution forcée de la décision.

II. La validation de la sévérité des mesures de police administrative

A. La caractérisation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement

Le refus d’accorder un délai de départ volontaire constitue une dérogation à la règle de droit commun justifiée par des circonstances liées au comportement de l’intéressé. La Cour administrative d’appel de Douai relève que l’étranger « ne présente aucun document de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement ». Cette circonstance suffit à caractériser le risque de fuite prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le juge valide ainsi la décision de l’autorité préfectorale de contraindre l’administré à un départ immédiat du territoire français pour prévenir une nouvelle soustraction.

La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à un an, est également jugée proportionnée au regard des critères légaux de durée de présence. La juridiction souligne que l’autorité administrative a procédé à un examen réel de la situation en tenant compte de « la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». La répétition de l’irrégularité administrative et le non-respect volontaire des décisions de justice antérieures justifient une mesure d’interdiction dont la durée reste modérée. L’assignation à résidence est par ailleurs confirmée dès lors que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, l’intéressé disposant d’un passeport valide permettant son renvoi.

B. L’exigence de preuves relatives aux risques personnels dans le pays d’origine

L’invocation de risques de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination nécessite la production d’éléments circonstanciés et personnels par le requérant. Bien que l’intéressé fasse état de la pénalisation de l’homosexualité dans son pays d’origine, le juge administratif considère qu’il « n’apporte aucun élément probant sur la réalité des risques personnels encourus ». La simple référence à une situation générale de réprobation sociale ou à une législation répressive ne suffit pas à établir une menace actuelle et certaine. La Cour note également que l’administré n’avait jamais déposé de demande d’asile avant la notification de la mesure d’éloignement litigieuse.

La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Douai consacre une interprétation stricte de la charge de la preuve en matière de protection contre le renvoi. L’absence de démarches préalables auprès des autorités chargées de l’asile affaiblit la crédibilité des craintes exprimées tardivement lors de l’interpellation. Le préfet a donc pu légalement désigner le pays de nationalité comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne. Cet arrêt témoigne de la volonté du juge administratif de maintenir l’efficacité des mesures d’éloignement lorsque l’administré ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant une dérogation à la police des étrangers.

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Hassan KOHEN
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