Par un arrêt rendu le 14 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Douai se prononce sur les conditions de validité du désistement d’office d’un requérant. Une aide-soignante a fait l’objet d’une mesure de révocation disciplinaire avant de saisir le tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation de cet acte. L’intéressée a sollicité la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de la procédure de référé prévue par le code de justice administrative. Le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’aucun moyen n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. Le président de la formation de jugement a ultérieurement constaté par ordonnance le désistement de la requête principale, faute de confirmation dans le délai d’un mois. La requérante soutient devant la cour d’appel que l’état de santé de son conseil constituait un obstacle insurmontable l’empêchant de confirmer le maintien de ses écritures. La juridiction administrative devait déterminer si l’arrêt de travail d’un avocat caractérise une impossibilité légitime faisant échec à la forclusion prévue par les textes. Les juges d’appel rejettent la requête en estimant que la circonstance médicale invoquée ne justifiait pas l’absence de réaction de la part de la partie demanderesse. L’examen de cette décision invite à étudier le mécanisme de confirmation de la requête puis la protection de l’intégrité du débat judiciaire devant les juridictions administratives.
I. L’exigence de confirmation de la requête au fond après le rejet d’un référé
A. Le mécanisme du désistement d’office fondé sur l’absence de doute sérieux
L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative impose au requérant de confirmer le maintien de sa demande d’annulation après le rejet d’un référé-suspension. Cette obligation s’applique lorsque le juge estime qu’il n’existe aucun moyen « propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux » sur la légalité. L’absence de confirmation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance entraîne alors la présomption irréfragable d’un désistement de l’instance principale. Ce formalisme rigoureux ne saurait toutefois s’appliquer de manière automatique sans réserver l’examen des circonstances particulières ayant pu entraver la diligence nécessaire de l’administré.
B. L’appréciation restrictive de l’impossibilité légitime d’agir
La jurisprudence admet que la preuve d’une impossibilité légitime peut exceptionnellement écarter l’application de cette sanction procédurale particulièrement rigoureuse pour les justiciables mal informés. Dans cette affaire, la requérante invoquait l’arrêt de travail de son avocat durant une période couvrant la majeure partie du délai de confirmation imparti par le greffe. La Cour administrative d’appel de Douai écarte cet argument en soulignant que le délai expirait deux jours après la fin de l’indisponibilité médicale constatée. La confirmation de la régularité de l’ordonnance de désistement conduit la juridiction d’appel à statuer sur les conclusions incidentes relatives à la tenue du débat judiciaire.
II. La protection de l’intégrité de l’instruction et de la procédure
A. Le maintien de l’ordonnance de constatation du désistement
Les juges considèrent que la seule indisponibilité temporaire du conseil n’établit pas une impossibilité matérielle de procéder à une formalité aussi simple qu’une confirmation de maintien. La solution retenue confirme la volonté du juge administratif d’assurer une gestion efficace des stocks de dossiers en évacuant les requêtes dépourvues de chances sérieuses. L’extinction de l’instance principale n’interdit pas au juge de veiller au respect des règles relatives à la décence des écrits produits par les parties durant l’instruction.
B. Le contrôle mesuré des propos tenus dans les écritures contentieuses
L’arrêt traite également de la demande de suppression de certains passages du mémoire en défense de l’établissement hospitalier, jugés outrageants par la partie adverse. La cour estime que les écrits critiqués « n’excèdent pas le droit à la libre discussion » et ne présentent aucun caractère injurieux ou diffamatoire au sens légal. Par conséquent, la demande d’indemnisation pour préjudice moral est rejetée puisque la preuve d’une faute imputable à l’administration dans le cadre du débat n’est pas rapportée.