La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 14 janvier 2026, une décision relative à la responsabilité de la puissance publique lors des campagnes de vaccination.
Une administrée ayant reçu une injection contre la grippe saisonnière en 2009 a présenté une narcolepsie diagnostiquée formellement sept années après l’acte médical initial. Après un rejet de sa demande indemnitaire par le tribunal administratif de Lille le 24 avril 2024, la requérante a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La victime alléguait que ses premiers symptômes étaient apparus précocement et que le lien avec l’acte médical présentait un caractère suffisamment vraisemblable pour être réparé. La question soumise au juge concerne l’articulation entre l’état des connaissances scientifiques générales et l’administration de la preuve d’un préjudice individuel spécifique. La juridiction rejette la requête au motif que les troubles invoqués sont survenus au-delà du délai scientifiquement admis pour établir l’imputabilité du dommage à l’injection. L’étude de cette solution nécessite d’analyser la reconnaissance d’une probabilité scientifique générale avant d’appréhender la stricte vérification du lien de causalité individuel.
I. L’admission d’une probabilité de causalité scientifique générale
A. L’application du régime spécial de solidarité nationale
Le législateur a instauré un mécanisme de réparation intégrale pour les dommages consécutifs à des activités de prévention réalisées lors d’une crise sanitaire majeure. L’article L. 3131-4 du code de la santé publique confie à un office public la charge d’indemniser les victimes sans nécessité de démontrer une faute. Le juge administratif vérifie initialement si les connaissances médicales actuelles permettent d’affirmer qu’il n’existe « aucune probabilité qu’un tel lien existe » entre le soin et l’affection. Cette protection juridique renforcée simplifie l’accès à l’indemnisation pour les citoyens ayant participé aux campagnes nationales de santé publique organisées par l’État.
B. La reconnaissance d’une incertitude scientifique favorable au justiciable
Les magistrats constatent que des études internationales confirment un risque accru de développer une narcolepsie suite à l’usage de certains produits vaccinaux spécifiques. Il n’est pas possible de nier l’existence d’une corrélation potentielle « au vu du dernier état des connaissances scientifiques » débattues lors de l’instance contentieuse. L’admission de ce risque général permet désormais d’engager l’examen concret des circonstances de l’espèce afin de vérifier la réalité du lien de causalité individuel.
II. L’exigence d’un lien de causalité individuel caractérisé
A. La définition prétorienne d’un délai d’apparition normal
La reconnaissance d’une probabilité scientifique globale impose toutefois de démontrer que les symptômes sont apparus dans un « délai normal pour ce type d’affection ». Le juge administratif définit ce critère temporel en se fondant sur les caractéristiques biologiques propres à la pathologie telles qu’établies par la littérature médicale. Cette exigence de proximité chronologique entre l’injection et les premiers signes cliniques constitue la condition essentielle pour caractériser la vraisemblance du lien causal.
B. L’échec de la preuve au regard des faits constatés
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que les premiers troubles neurologiques ne se sont manifestés que trois ans après l’administration du vaccin. Les bulletins scolaires et les témoignages de l’entourage ne permettent pas d’établir une apparition plus précoce des symptômes compatible avec les données de la science. L’absence de ce « caractère suffisamment vraisemblable » conduit la juridiction d’appel à confirmer le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la solidarité.