Une infirmière employée par un centre hospitalier universitaire sollicite, le 17 mars 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle en invoquant des faits de harcèlement moral. L’administration hospitalière rejette implicitement cette demande, décision dont l’intéressée demande l’annulation devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Lille rejette sa requête par un jugement rendu le 18 juillet 2024, au motif que le harcèlement n’était pas caractérisé. L’agent interjette appel devant la cour administrative d’appel de Douai en modifiant sensiblement son argumentation juridique initiale devant les juges de second degré. Elle soutient désormais que l’employeur public a méconnu son obligation de sécurité en ne lui offrant pas des conditions de travail de nature à préserver sa santé. La juridiction d’appel doit déterminer si des griefs relatifs aux conditions générales de travail peuvent utilement contester un refus de protection fondé sur le harcèlement. Par un arrêt du 14 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Douai rejette la requête en soulignant l’inopérance des moyens nouveaux invoqués par la requérante. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’indifférence des conditions de travail sur le refus de protection (I), avant d’apprécier la rigueur du cadre contentieux imposé (II).
I. L’indifférence des conditions de travail sur la légalité du refus de protection
A. L’exigence d’un lien entre la demande et les moyens invoqués
La protection fonctionnelle constitue une garantie essentielle permettant aux agents publics de faire face à des attaques ou des agissements de harcèlement. L’agent avait initialement saisi son employeur pour obtenir cette protection spécifiquement en raison d’un harcèlement moral qu’elle estimait subir dans ses fonctions. La cour administrative d’appel de Douai relève que la demande du 17 mars 2021 était circonscrite à ce seul fondement juridique précis. L’administration s’est donc prononcée sur l’existence ou l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral lors de son instruction de la demande. La légalité de la décision de refus s’apprécie exclusivement au regard de l’objet de la sollicitation formulée par l’agent auprès de son autorité.
B. La distinction entre harcèlement moral et obligation générale de sécurité
Devant les juges d’appel, la requérante délaisse la qualification de harcèlement pour invoquer un manquement général aux obligations de sécurité et de santé. Elle soutient que l’établissement hospitalier n’a pas offert des conditions de travail de nature à préserver son intégrité physique et mentale. Les juges considèrent ces moyens comme étant « sans incidence sur la légalité du refus » opposé par le directeur général du centre hospitalier. Le juge distingue nettement la protection contre le harcèlement de l’obligation de sécurité qui incombe à tout employeur public envers ses agents. Cette séparation des fondements juridiques entraîne l’impossibilité de substituer un grief à un autre lors de la phase contentieuse de l’appel.
II. La rigueur du contrôle juridictionnel face à la modification des prétentions
A. L’inopérance des moyens étrangers à l’objet de la demande initiale
Le juge administratif contrôle la légalité d’une décision administrative au regard des éléments de droit et de fait existants au moment de sa signature. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Douai souligne l’importance de la concordance entre la demande initiale et les moyens de légalité. L’arrêt précise que le refus portait « uniquement à raison de faits de harcèlement moral dont l’intéressée estimait avoir fait l’objet ». L’invocation de conditions de travail dégradantes constitue un moyen étranger à la cause juridique initialement soumise à l’appréciation de l’autorité administrative. Par conséquent, les prétentions nouvelles de la requérante ne peuvent utilement conduire à l’annulation du refus de protection fonctionnelle litigieux.
B. La portée de la décision sur l’effectivité de la protection fonctionnelle
Cette sévérité procédurale impose aux agents une grande rigueur dans la formulation de leurs demandes préalables auprès de l’autorité administrative compétente. Le refus ne peut être annulé pour une cause que l’administration n’était pas appelée à examiner lors de l’instruction de la demande. Le raisonnement suivi confirme que l’obligation de sécurité de l’employeur, bien que réelle, ne saurait suppléer l’absence de preuve d’un harcèlement moral. La décision de la cour administrative d’appel de Douai du 14 janvier 2026 rappelle ainsi les limites de l’office du juge de l’excès de pouvoir. La protection des agents publics reste strictement conditionnée par le cadre juridique défini lors de la saisine initiale de l’administration.