Cour d’appel administrative de Douai, le 14 janvier 2026, n°24DA02317

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 14 janvier 2026, un arrêt relatif à l’indemnisation des dommages consécutifs à la vaccination contre la grippe A. Une personne, diagnostiquée atteinte de narcolepsie-cataplexie en deux mille quinze, impute sa pathologie à une injection vaccinale pratiquée lors de la campagne nationale de deux mille neuf. L’organisme chargé de l’indemnisation a refusé de faire droit à sa demande, faute de justificatif probant concernant la réalité matérielle de l’acte médical initial. Le tribunal administratif d’Amiens a confirmé cette position par un jugement du 19 décembre 2024, dont les consorts requérants demandent désormais l’annulation devant la juridiction d’appel. Ces derniers soutiennent que la preuve de la vaccination résulte de certificats médicaux indirects et qu’une faute a été commise dans la conservation des dossiers. La question se pose de savoir si des présomptions peuvent suppléer l’absence de certificat de vaccination officiel pour engager la responsabilité d’un organisme de substitution. La juridiction rejette la requête en rappelant que la charge de la preuve incombe exclusivement à la victime et qu’une éventuelle faute administrative demeure inopérante. L’exigence d’une preuve matérielle de l’acte vaccinal conditionne ainsi l’analyse de la responsabilité de l’organisme chargé de la solidarité nationale.

I. L’exigence de la preuve de la vaccination comme préalable à l’indemnisation

A. L’insuffisance des éléments probatoires produits par les requérants

La reconnaissance d’un droit à indemnisation par l’établissement public suppose la démonstration préalable de l’existence même de l’acte médical contesté par les parties. La requérante produisait uniquement un courrier administratif précisant que les archives de la période concernée avaient été détruites par les services compétents de l’assurance maladie. Des certificats médicaux mentionnant les seules déclarations de la patiente ne permettaient pas de suppléer l’absence de traces documentaires dans le fonds des archives publiques. Le juge souligne que l’intéressée « n’établit ni la réalité de sa vaccination, ni sa date exacte, ni même le type de vaccin qui lui aurait été injecté ». Ces éléments imprécis ne permettent pas d’asseoir une certitude suffisante quant à l’exposition au risque vaccinal nécessaire pour déclencher le dispositif légal de réparation.

B. Le maintien de la charge de la preuve sur la victime

Le régime de responsabilité institué par le code de la santé publique n’emporte aucune dispense de preuve concernant la réalité matérielle de l’intervention médicale initiale. Il appartient aux juges du fond de vérifier cette condition impérative avant d’analyser une quelconque probabilité de lien de causalité entre l’injection et l’affection. La juridiction d’appel relève que les demandeurs « n’apportent dès lors pas la preuve, qui leur incombe, de la vaccination » réalisée durant la campagne de l’année deux mille neuf. Cette exigence probatoire protège l’équilibre financier du fonds d’indemnisation contre des demandes dont le fondement factuel demeure incertain ou simplement allégué par les administrés. L’impossibilité de prouver la vaccination interdit l’application du raisonnement scientifique subsidiaire prévu par la jurisprudence administrative constante en matière de pharmacovigilance nationale.

II. La délimitation stricte du périmètre de responsabilité de l’office national

A. L’inopposabilité de la faute de l’administration à l’organisme d’indemnisation

Les requérants invoquaient une carence fautive de la puissance publique dans la conservation des données de santé pour justifier une condamnation de l’organisme de substitution. La perte du certificat de vaccination par les services ministériels ne peut toutefois être imputée à l’établissement dont la mission reste limitée à l’indemnisation. La cour administrative d’appel précise qu’« une telle faute n’est en tout état de cause pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Office » chargé des accidents médicaux. Cette séparation des personnalités juridiques empêche le transfert d’une responsabilité pour faute de service vers un régime de garantie fondé sur la solidarité nationale. Le juge administratif maintient une distinction étanche entre les erreurs de gestion des archives et les obligations délictuelles de l’entité chargée de la réparation intégrale.

B. La confirmation du rejet de la demande indemnitaire

L’absence de preuve de l’acte médical et l’inopérance des moyens relatifs aux fautes administratives conduisent logiquement à la confirmation de la décision de première instance. Le tribunal administratif d’Amiens avait déjà estimé que les conditions légales d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies. La juridiction confirme que les intéressés « ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes ». Le rejet des prétentions principales entraîne par voie de conséquence celui des demandes présentées au titre des frais de procédure engagés par les victimes. Cette solution rappelle la rigueur nécessaire dans l’administration de la preuve pour bénéficier de régimes de responsabilité sans faute dérogatoires du droit commun.

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Hassan KOHEN
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