La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 14 janvier 2026, un arrêt relatif à la légalité d’un refus d’autorisation environnementale pour un parc éolien. Cette décision précise les conditions dans lesquelles l’effet de saturation visuelle et d’encerclement porte atteinte à la commodité du voisinage au sens du code de l’environnement. Une société commerciale sollicite l’autorisation d’exploiter trois aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de deux communes du département. Par un arrêté du 22 octobre 2024, l’autorité préfectorale rejette cette demande en raison des inconvénients excessifs pour les riverains et de l’atteinte aux paysages. La requérante saisit la juridiction administrative d’appel d’une demande d’annulation de cet acte en invoquant notamment une erreur d’appréciation des impacts. Elle soutient que le projet se situe dans une zone favorable et que les mesures de réduction prévues atténuent suffisamment l’impact visuel des machines. L’autorité administrative doit alors déterminer si l’accumulation de parcs éoliens justifie légalement un refus d’autorisation au titre de la protection de la commodité du voisinage. Les juges rejettent la requête en considérant que la forte densité des installations existantes crée une omniprésence disproportionnée de l’activité éolienne pour les habitants. L’analyse de cette solution impose d’étudier la définition des critères techniques de saturation avant d’envisager la validation concrète du refus d’autorisation par la juridiction administrative.
I. La définition jurisprudentielle des critères de saturation visuelle
A. L’identification des indices d’encerclement et de respiration
Le juge administratif rappelle que « le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage ». Cette notion repose sur l’évaluation de l’effet d’encerclement au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration des lieux. La Cour définit précisément l’angle de respiration comme « le plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents ». Cette approche technique permet d’objectiver l’impact des aérogénérateurs sur le cadre de vie quotidien des populations locales. Les indices d’occupation de l’horizon deviennent ainsi des instruments de mesure de la légalité des décisions préfectorales.
B. L’encadrement des projets pris en compte dans l’évaluation
L’autorité administrative doit apprécier les inconvénients en tenant compte des parcs déjà installés ou de ceux bénéficiant d’une autorisation préalable. Elle peut également intégrer des projets faisant l’objet d’une instruction concomitante qu’elle s’apprête à valider officiellement. Toutefois, la juridiction précise que l’administration « ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives ». Cette exclusion garantit la sécurité juridique du pétitionnaire en évitant de saturer fictivement le paysage par des installations hypothétiques. Cette méthodologie d’analyse rigoureuse conduit le juge à confronter les indices théoriques à la configuration réelle du territoire.
II. La validation souveraine du refus d’autorisation environnementale
A. La caractérisation concrète d’une gêne excessive pour le voisinage
En l’espèce, le secteur d’implantation est déjà fortement marqué par la présence de soixante-dix machines dans un rayon de dix kilomètres. L’absence de relief marqué et la faible urbanisation favorisent les vues lointaines tout en accentuant la prégnance des machines dans le paysage. La Cour observe que « le cumul des angles de l’horizon à dix kilomètres occupés par l’activité éolienne s’établira à 226° depuis le bourg » d’une localité. Les photomontages révèlent par ailleurs « un effet de surplomb marqué sur certains quartiers résidentiels » ainsi qu’un effet barrière quasi-continu sur cinq kilomètres. Ces éléments factuels démontrent que l’activité devient omniprésente lors des déplacements quotidiens ou depuis les habitations des riverains.
B. L’efficacité du motif tiré de la commodité du voisinage
Les juges confirment que le projet occasionne des inconvénients disproportionnés que les mesures de réduction proposées par la société ne peuvent pas efficacement compenser. Le refus de délivrer l’autorisation environnementale ne procède donc d’aucune erreur de droit ou d’appréciation de la part du représentant de l’État. Dès lors, la Cour souligne que le préfet « aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage ». Cette neutralisation du second motif relatif aux paysages illustre l’autonomie juridique de la protection du voisinage dans le contentieux des installations classées. La requête est donc rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par l’administration.