Par un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Douai a statué sur la légalité d’un tableau d’avancement de grade dans la fonction publique. Un secrétaire administratif de classe normale contestait son éviction de la liste des promus au grade supérieur pour l’exercice deux-mille-vingt. Le tribunal administratif de Lille avait précédemment rejeté son recours contre la décision rectorale par un jugement rendu le 10 novembre 2023. Le requérant soutenait que son ancienneté au dernier échelon et sa situation de handicap lui conféraient une priorité absolue pour cette promotion. La juridiction devait déterminer si les mérites professionnels prévalent sur l’ancienneté ou sur les promesses issues de protocoles d’accord non réglementaires. La solution souligne la primauté de la valeur professionnelle sur les espérances statutaires avant de préciser l’étendue du pouvoir d’appréciation rectoral.
I. La primauté de la valeur professionnelle sur les espérances statutaires
A. L’inexistence d’un droit acquis à la promotion de grade
Le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations ne crée aucun droit individuel pour les agents n’ayant pas atteint le grade supérieur. Cependant, la Cour affirme que ce texte « ne consacre aucun droit acquis à la promotion pour les agents » avant leur départ à la retraite. L’atteinte du dernier échelon d’un grade n’oblige pas davantage l’administration à promouvoir automatiquement le fonctionnaire concerné vers un niveau de responsabilité supérieur. En effet, le juge administratif rappelle ici que la vocation à l’avancement ne se transforme jamais en un droit inconditionnel à être inscrit au tableau.
B. La régularité formelle du processus de consultation administrative
La procédure n’est pas entachée d’irrégularité car les membres de la commission paritaire ont pu consulter l’intégralité des dossiers individuels de promotion. Toutefois, l’absence de transmission d’une notice explicative n’a pas influé sur le sens de la décision finale ni privé l’agent d’une garantie substantielle. L’autorité rectorale a permis aux représentants du personnel de formuler des contre-propositions concrètes durant la séance consacrée à l’examen du tableau annuel. L’analyse de la régularité formelle du tableau d’avancement permet désormais d’aborder le contrôle exercé par le juge sur le choix de l’administration.
II. L’exercice encadré du pouvoir discrétionnaire de l’administration
A. Le caractère subsidiaire de l’ancienneté dans le choix rectoral
L’avancement au choix s’effectue par voie d’inscription au tableau établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle. Dès lors, le juge précise que « l’ancienneté dans le grade ne constitue qu’un critère d’appréciation subsidiaire permettant de départager les candidatures de niveau équivalent ». L’administration peut légalement privilégier la nature des missions exercées par les agents plutôt que la seule durée des services effectués dans le corps. Cette hiérarchie des critères garantit que la promotion récompense l’excellence et l’investissement professionnel plutôt qu’une simple progression automatique liée au temps.
B. La validation juridictionnelle de l’appréciation des mérites
Les agents inscrits sur le tableau litigieux occupaient des postes impliquant des fonctions d’encadrement ou des niveaux de responsabilité particulièrement élevés. Pourtant, le requérant effectuait des tâches de gestion financière dépourvues de missions de coordination malgré des évaluations individuelles particulièrement élogieuses de sa hiérarchie. La Cour administrative d’appel de Douai conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la diversité des parcours professionnels examinés. Enfin, la décision confirme la large marge de manœuvre dont dispose l’autorité administrative pour sélectionner les fonctionnaires les plus aptes au grade supérieur.