Cour d’appel administrative de Douai, le 17 septembre 2025, n°24DA02115

La Cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt du 17 septembre 2025, statue sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Un ressortissant étranger conteste cette décision ainsi qu’une interdiction de retour et une mesure d’assignation à résidence prises par l’autorité administrative compétente. L’intéressé soutient notamment que ces actes sont entachés d’erreurs de fait et méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale. Entré sur le territoire national en 2012 selon ses dires, le requérant y a contracté mariage en 2018 et est père d’un enfant mineur. Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Rouen le 5 juillet 2024, il saisit la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation du jugement. Le litige porte sur l’appréciation des erreurs matérielles dans les motifs de l’acte et sur la proportionnalité de l’éloignement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. La juridiction administrative rejette la requête en considérant que les erreurs invoquées sont sans influence sur la légalité de la mesure principale d’éloignement. Elle estime également que la cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté majeure dans le pays d’origine des parents en situation irrégulière. L’étude de la validité de la mesure d’éloignement précédera l’analyse de la proportionnalité des mesures restrictives de liberté.

I. La validation de la mesure d’éloignement face aux contestations formelles et factuelles

A. L’inopérance des erreurs factuelles dépourvues d’influence sur la légalité

L’autorité administrative a mentionné un nom erroné pour l’épouse du requérant et a affirmé l’absence de domicile personnel malgré une assignation à résidence. La cour juge cependant que « l’erreur matérielle relative au nom de son épouse est restée sans conséquence sur l’appréciation de sa situation familiale ». Le juge administratif confirme ainsi que des inexactitudes factuelles ne vicient pas l’acte si elles ne modifient pas l’appréciation globale de la situation. Les motifs relatifs au domicile concernaient exclusivement le refus du délai de départ volontaire et s’avéraient donc sans portée sur la mesure d’éloignement elle-même. Cette solution illustre la distinction classique entre les erreurs substantielles et celles n’ayant aucune influence sur le sens de la décision administrative contestée.

B. La régularité de l’examen de la situation personnelle et familiale

Le requérant alléguait un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle au regard des engagements internationaux protégeant les mineurs et la vie privée. La cour relève pourtant que l’administration a bien intégré l’existence de l’enfant mineur et les attaches familiales lors de son processus décisionnel. Bien que l’acte ne mentionne pas explicitement certaines stipulations conventionnelles, le juge estime qu’il a été « ainsi apprécié les conséquences d’un éloignement ». L’autorité n’est pas tenue de répondre à chaque argument de fait si les éléments essentiels de la situation du ressortissant sont effectivement pris en compte. L’examen du droit au séjour a été réalisé conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de l’édiction de la mesure d’éloignement.

II. La confirmation du caractère proportionné des mesures restrictives

A. La primauté du retour à la cellule familiale dans le pays d’origine

L’atteinte à la vie privée et familiale ne présente pas un caractère disproportionné lorsque l’ensemble des membres du foyer se trouve en situation irrégulière. La cour souligne que « la cellule familiale du requérant pourrait se reformer » dans le pays dont les deux parents possèdent la nationalité d’origine. La présence d’un enfant scolarisé ou d’une sœur handicapée ne constitue pas un obstacle insurmontable au départ de l’intéressé vers son territoire national. Le juge considère que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu puisque celui-ci a vocation à suivre ses parents dans leur pays de retour. L’insertion sociale et professionnelle alléguée ne suffit pas à neutraliser les impératifs de l’ordre public liés à la maîtrise des flux migratoires.

B. La justification des mesures complémentaires d’interdiction et de surveillance

L’interdiction de retour sur le territoire français est validée car elle s’appuie sur des critères légaux précis tels que la menace pour l’ordre public. La décision mentionne que le ressortissant est « défavorablement connu des services de police », ce qui justifie légalement une mesure d’interdiction même de courte durée. Quant à l’assignation à résidence, elle est jugée nécessaire pour organiser matériellement le départ forcé du requérant dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Le rythme des présentations imposé au commissariat ne revêt pas un caractère excessif au regard des objectifs de surveillance poursuivis par le pouvoir administratif. La juridiction d’appel confirme ainsi l’entière légalité des mesures accessoires destinées à garantir l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire.

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Hassan KOHEN
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