Par un arrêt du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai précise les conditions de retrait d’un titre de séjour. Une ressortissante libanaise, titulaire d’une carte chercheur, a subi un retrait de titre en raison de prétendus liens terroristes. Le tribunal administratif de Lille ayant annulé l’acte, le préfet conteste ce jugement en invoquant la dangerosité de l’intéressée. La cour doit déterminer si des notes de renseignement prouvent une menace réelle pour la sécurité publique. L’insuffisance des preuves précèdera l’examen de la protection du statut de l’intéressée.
I. L’insuffisante démonstration d’une menace caractérisée pour l’ordre public
A. La portée probante limitée des notes des services de renseignement
L’administration fonde sa décision sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte autorise le retrait du titre si la présence de l’étranger « constitue une menace pour l’ordre public ». Pour justifier sa mesure, l’autorité produit une note blanche mentionnant l’appartenance de la chercheuse à un réseau d’influence. Ce document administratif constitue un mode de preuve admis mais sa force probante dépend de la précision des faits.
B. L’absence d’éléments matériels précis corroborant les allégations administratives
Les juges relèvent que les accusations portées par les services spécialisés manquent de démonstration concrète et de pièces justificatives. La cour souligne que « le préfet n’apporte aucun document pour établir l’existence de propos » étayant un soutien au terrorisme. Les liens allégués avec une fondation étrangère ou des groupes de discussion ne suffisent pas à établir une activité subversive. L’absence d’éléments précis empêche de regarder le comportement de l’intéressée comme une menace actuelle et suffisamment caractérisée.
Après avoir écarté la matérialité des faits reprochés, la juridiction s’attache à la valeur des travaux scientifiques de la requérante.
II. La protection du statut de chercheur face au contrôle de l’erreur d’appréciation
A. La neutralisation du risque allégué de captation des savoirs technologiques
La juridiction s’intéresse à la nature des travaux scientifiques menés par l’intéressée au sein d’un laboratoire de génie civil. L’administration redoutait un transfert de compétences techniques au profit de puissances étrangères par la captation de savoirs technologiques sensibles. Or, les magistrats constatent que ces recherches portant sur le recyclage des déchets « sont publics et accessibles en ligne ». Cette publicité des travaux ôte toute crédibilité à l’argument d’un risque stratégique pour les intérêts de la nation.
B. La confirmation du plein contrôle juridictionnel sur la qualification de la menace
Le juge administratif exerce un contrôle entier sur la qualification juridique de la menace pour l’ordre public invoquée par l’État. En l’espèce, l’absence de poursuites pénales et la réalité du parcours d’intégration de la requérante affaiblissent la position préfectorale. La cour conclut que « le préfet du Nord ne rapporte pas la preuve que son comportement présente une menace ». Elle confirme ainsi l’erreur d’appréciation commise par l’administration et rejette l’appel formé contre le jugement de première instance.