La Cour administrative d’appel de Douai a rendu une décision le 18 juin 2025 relative au séjour d’un ressortissant étranger. Un ressortissant algérien a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français après une entrée sous couvert d’un visa espagnol. L’autorité préfectorale a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en décembre 2023. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 12 juillet 2024. L’intéressé soutient notamment qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par l’accord franco-algérien. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de déclaration d’entrée sur le territoire français fait obstacle à la régularité du séjour du conjoint. L’exigence d’une régularité d’entrée strictement interprétée précède l’examen de la protection de la vie privée et familiale dans le contrôle juridictionnel.
I. L’exigence d’une régularité d’entrée strictement interprétée
A. La nécessité d’une déclaration d’entrée pour les titulaires d’un visa Schengen
La délivrance du certificat de résidence au conjoint de Français est subordonnée « à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français ». Le requérant est entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles sans toutefois souscrire la déclaration d’entrée. L’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose cette formalité pour les étrangers traversant une frontière intérieure. La Cour administrative d’appel de Douai précise que le titulaire d’un visa Schengen ne peut être regardé comme entré régulièrement sans cette déclaration.
B. L’automatisme du refus tiré de l’absence de formalité déclarative
Le juge administratif valide ici un motif de refus purement formel qui neutralise le bénéfice d’un droit au séjour par ailleurs fondé. L’autorité administrative a pu légalement « pour ce seul motif » refuser la délivrance d’un certificat de résidence malgré la réalité de l’union matrimoniale. Cette solution confirme une jurisprudence constante exigeant une preuve matérielle de l’entrée par les postes frontières ou par une déclaration administrative spontanée. La rigueur de cette condition rappelle la volonté souveraine de contrôler les flux migratoires au sein de l’espace de libre circulation européen.
L’analyse de la régularité formelle de l’entrée s’accompagne d’une étude approfondie sur la substance du droit à la vie familiale invoqué.
II. La protection de la vie privée et familiale face à la souveraineté de l’État
A. Une appréciation restrictive de l’atteinte disproportionnée au droit au séjour
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est également invoqué. Les magistrats relèvent que l’union avec une ressortissante française était récente de seulement six mois à la date de la décision contestée. L’état de santé de l’épouse ne justifiait pas « l’assistance permanente d’une tierce personne » pour l’assister dans les gestes de la vie quotidienne selon les pièces. L’absence d’insertion particulière sur le territoire français renforce l’idée que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts privés.
B. La limitation procédurale de la saisine de la commission du titre de séjour
La juridiction rappelle enfin que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions requises. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de recueillir cet avis dès lors que la condition d’entrée régulière faisait manifestement défaut en l’espèce. Cette interprétation limite l’obligation procédurale aux situations où l’administration envisage de refuser un droit qui apparaît comme sérieusement fondé juridiquement. L’arrêt souligne ainsi la cohérence entre les conditions de fond et les garanties procédurales offertes aux ressortissants étrangers dans le contentieux administratif.