La cour administrative d’appel de Douai, par une décision du 18 septembre 2025, précise les conditions de légalité d’une mesure d’assignation à résidence. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2019, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour. Constatant l’impossibilité d’un départ immédiat, l’autorité administrative a prononcé une assignation à résidence pour quarante-cinq jours afin de solliciter l’émission d’un laissez-passer. Le tribunal administratif de Rouen a toutefois annulé cette mesure, considérant que l’éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions législatives. Saisie par l’autorité préfectorale, la juridiction d’appel doit déterminer si l’incertitude des démarches consulaires fait obstacle à une telle mesure de contrainte. La cour estime que l’engagement effectif des diligences administratives suffit à caractériser l’existence d’une perspective d’éloignement sérieuse lors de la signature de l’acte. L’examen du litige porte d’abord sur l’appréciation de la perspective d’éloignement avant d’envisager la confirmation de la régularité de la mesure de sûreté.
I. L’appréciation souveraine de la perspective raisonnable d’éloignement
A. Le critère matériel de l’engagement des démarches consulaires
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’assignation suppose que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. La cour relève que le préfet a « constaté que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français faute de pouvoir présenter un document de voyage ». Cette carence documentaire, loin de paralyser l’action de l’État, justifie au contraire le recours à la contrainte pour permettre l’exécution de l’éloignement. Les juges soulignent que l’administration justifie avoir « entrepris les démarches nécessaires, dès le jour de l’arrêté, auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer ». C’est donc dans l’action concrète et immédiate de l’autorité que réside le caractère raisonnable de la perspective d’exécution forcée de la mesure.
B. L’indifférence du résultat effectif des diligences entreprises
La légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de sa signature, indépendamment des événements postérieurs susceptibles d’entraver le processus d’éloignement du ressortissant. La cour affirme qu’« en dépit de la circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, que ces démarches n’auraient pas abouti », le préfet a pu légalement décider. Cette solution écarte l’analyse du premier juge qui semblait exiger une garantie de succès immédiat des démarches pour valider la mesure de police. La perspective raisonnable ne doit pas être confondue avec une certitude absolue d’exécution, mais correspond à une probabilité suffisante étayée par des actes positifs. L’échec final de l’obtention du titre de transport n’entache pas rétroactivement d’illégalité une décision qui était justifiée par les circonstances de fait.
II. La confirmation de la validité de la contrainte administrative
A. La régularité formelle de la décision d’assignation
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine les autres moyens soulevés, notamment celui tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté devant elle. Il apparaît qu’une décision préfectorale, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, donnait délégation de signature à l’agent en charge du bureau de l’éloignement. Cette délégation couvrait explicitement les décisions d’assignation à résidence, assurant ainsi la régularité formelle de la mesure prise à l’encontre de l’étranger. La précision des délégations de signature constitue une garantie essentielle de l’exercice régulier du pouvoir de police administrative en matière de séjour des étrangers. En écartant ce grief, la juridiction d’appel confirme que la décision repose sur une base juridique solide tant sur le fond que sur la forme.
B. Le rétablissement de la légalité de l’acte préfectoral
En conclusion de son raisonnement, la cour administrative d’appel de Douai annule le jugement de première instance et rejette les conclusions tendant à l’annulation. Elle considère que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a retenu une méconnaissance des dispositions du code de l’entrée. Le juge d’appel valide la durée de quarante-cinq jours de la mesure, celle-ci respectant les limites fixées par l’article L. 732-3 du code précité. Cet arrêt renforce la marge de manœuvre de l’autorité administrative dans la gestion de l’éloignement des étrangers dépourvus de documents de voyage officiels. La solution retenue privilégie l’efficacité de la police des étrangers dès lors que l’administration démontre sa diligence active auprès des autorités de l’État d’origine.