Cour d’appel administrative de Douai, le 19 juin 2025, n°24DA01068

Par un arrêt rendu le 19 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Douai clarifie le champ d’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée. Une société exploitant une agence de services à la personne sous franchise a sollicité la décharge de rappels de taxe réclamés par l’administration fiscale. Le litige porte sur l’application du taux de dix pour cent aux prestations de placement de travailleurs et de gestion administrative réalisées pour des particuliers. Le tribunal administratif a rejeté la demande du contribuable, lequel soutenait que son activité relevait des services d’entretien de la maison. L’appelant invoque en outre l’éligibilité de ses missions de mandataire, le caractère accessoire de ses prestations et une prise de position formelle opposable à l’administration. La question posée porte sur le point de savoir si l’intermédiation administrative peut bénéficier du taux réduit prévu pour les services rendus aux personnes physiques. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête au motif que les prestations de mandat ne figurent pas sur la liste limitative des activités éligibles. Par conséquent, la solution repose sur une lecture stricte des textes fiscaux avant d’écarter toute extension par analogie ou protection par la voie du rescrit.

I. La stricte délimitation des activités éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée

A. L’exclusion des prestations d’entremise du champ d’application légal

La cour souligne que les prestations d’aide à la personne bénéficiant d’un taux réduit sont limitativement énumérées par les dispositions du code général des impôts. Elle constate en effet que « ne figure pas la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs » au sein de la liste réglementaire. L’activité de la société consiste principalement en la présélection de personnel et l’accomplissement des formalités administratives liées à l’emploi de ces travailleurs à domicile. Le contribuable agissait en qualité de simple mandataire pour le compte des particuliers employeurs, lesquels demeuraient les seuls responsables juridiques des salariés recrutés. Les juges considèrent ainsi que les missions de gestion administrative ne peuvent être confondues avec la réalisation effective des tâches d’entretien ou de ménage.

B. L’interprétation rigoureuse des dispositions nationales à la lumière du droit européen

Le droit national doit impérativement s’interpréter en conformité avec la directive européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. L’annexe III de ce texte vise les services de soins à domicile sans inclure expressément les activités d’intermédiation ou de placement de main-d’œuvre. La cour refuse toutefois de se référer aux travaux préparatoires de la loi interne dès lors que les termes des dispositions applicables ne présentent aucune ambiguïté. Le bénéfice du taux réduit ne peut s’étendre à des opérations n’entrant pas directement dans les catégories précises définies par le législateur de l’Union. La circonstance que le prestataire dispose d’un agrément administratif pour les services à la personne ne suffit pas à justifier l’application d’une fiscalité préférentielle.

II. L’inefficacité des mécanismes d’extension et de garantie invoqués par le contribuable

A. L’autonomie du régime des taux réduits par rapport au régime des exonérations

Le contribuable invoquait sans succès la théorie de l’accessoire en se fondant sur une jurisprudence relative aux exonérations de taxe pour l’assistance sociale. La cour écarte ce moyen en précisant en revanche que le régime des taux réduits obéit à des règles distinctes de celles régissant les exonérations. Elle affirme que les textes ne prévoient pas que l’application d’un taux réduit soit « subordonnée à la condition de l’existence d’un lien étroit ». Le caractère indispensable de l’intermédiation pour garantir la qualité du service final reste sans incidence sur la qualification fiscale propre de la prestation de mandat. L’absence de réalité des prestations de ménage directement effectuées par le personnel propre de la société confirme l’impossibilité de solliciter le bénéfice du taux préférentiel.

B. Le caractère strictement individuel des prises de position formelles de l’administration

La société tentait enfin de se prévaloir d’une garantie administrative accordée à son franchiseur lors d’un précédent contrôle fiscal portant sur des faits similaires. Les juges rappellent que la protection contre les changements de doctrine ne s’applique qu’aux contribuables ayant personnellement fait l’objet d’une prise de position formelle. L’interprétation invoquée « concerne un autre contribuable, avec lequel elle est au demeurant dépourvue de lien capitalistique », empêchant ainsi toute transmission de la garantie accordée. Dès lors, l’appartenance à un même réseau de franchise ne permet pas de revendiquer le bénéfice d’un rescrit délivré à une entité juridique distincte. La requête est donc intégralement rejetée faute pour l’entreprise de démontrer son éligibilité personnelle au régime de faveur ou l’existence d’une garantie opposable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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