La Cour administrative d’appel de Douai, par une décision du 21 mai 2025, rejette la requête d’une ressortissante étrangère contre un refus de séjour. L’intéressée est arrivée sur le territoire national en 1991 et a sollicité un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français. Le préfet a opposé un refus le 8 décembre 2021 en se fondant sur l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public. Le tribunal administratif de Lille a confirmé cette décision par un jugement du 13 février 2024 dont la requérante a interjeté appel. Elle invoque l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour ainsi qu’une méconnaissance de son droit à une vie familiale. Les juges d’appel doivent déterminer si des condamnations pénales multiples permettent d’écarter la délivrance de plein droit d’un titre de séjour conventionnel. La juridiction examine d’abord la validité du motif tiré de la menace à l’ordre public avant de contrôler l’atteinte à la vie privée et familiale.
I. L’affirmation d’une menace caractérisée à l’ordre public
A. La régularité de la procédure consultative préalable
La requérante soutient que la commission du titre de séjour a siégé irrégulièrement faute de convocation de l’un de ses membres élus. La Cour précise toutefois que la présence d’une présidente et d’une personnalité qualifiée suffit à valider la délibération de l’instance. Selon les juges, « le quorum était atteint et la commission, ainsi composée, pouvait statuer régulièrement » malgré l’absence du représentant des élus locaux. L’absence de convocation régulière d’un membre demeure sans incidence dès lors que les règles de majorité et de présence sont respectées. Cette solution confirme la primauté des dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration sur les griefs purement formels.
B. L’appréciation souveraine de la gravité des antécédents pénaux
Le préfet dispose du pouvoir de refuser le titre de séjour « lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La Cour relève une série de condamnations pour violences sur dépositaires de l’autorité publique et pour trafic de produits stupéfiants. Les juges considèrent que « le comportement de l’intéressée constituait une menace toujours actuelle » malgré l’ancienneté relative de certains faits délictuels. La réitération des agissements et la gravité des peines prononcées traduisent une absence manifeste d’adhésion aux valeurs de la République française. La menace à l’ordre public fait ainsi obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence sollicité par l’appelante.
II. Une conciliation stricte entre impératifs de sécurité et vie familiale
A. L’exigence de preuve de l’intensité des liens affectifs
La requérante invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale en se prévalant de sa maternité d’une enfant mineure. Les pièces produites, telles que des certificats médicaux ou scolaires, sont jugées insuffisantes pour établir la réalité d’une cohabitation effective. La Cour estime que ces documents sont « insuffisants, à eux seuls, à témoigner de l’intensité et de la réalité des liens familiaux ». Certains courriers médicaux désignent même le père comme l’accompagnateur principal de l’enfant lors des consultations hospitalières régulières. Les magistrats soulignent également l’absence d’insertion sociale particulière de la mère en raison de ses nombreux passages devant les juridictions répressives.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur
L’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération primordiale mais il ne saurait garantir systématiquement le maintien du parent sur le territoire. Le préfet, en refusant le titre, « n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». La décision de refus n’emporte pas par elle-même la séparation de l’enfant d’avec sa mère si aucune mesure d’éloignement n’est prononcée. Les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont donc pas méconnues dans cette espèce particulière. La Cour administrative d’appel de Douai confirme ainsi que la protection de l’ordre public justifie la restriction des droits individuels de la requérante.