Par un arrêt rendu le 22 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Douai s’est prononcée sur la légalité du licenciement disciplinaire d’un agent contractuel hospitalier. Un agent des services hospitaliers, exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été licencié pour faute à la suite d’accusations d’attouchements sexuels. Une résidente a dénoncé des faits précis commis au début de l’année 2021, ce qui a entraîné une suspension puis l’éviction définitive du requérant. Celui-ci a saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’un recours en annulation et d’une demande d’indemnisation contre les décisions de l’autorité hospitalière. Par un jugement du 5 octobre 2023, les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 10 juin 2022. L’intéressé a alors interjeté appel en soutenant que les faits reprochés n’étaient pas matériellement établis compte tenu de la fragilité mentale de la victime. Il soulignait également que les poursuites pénales engagées contre lui avaient été classées sans suite par le procureur de la République. La juridiction d’appel devait donc déterminer si la réalité des manquements pouvait être valablement retenue sur le seul fondement de témoignages malgré un classement sans suite. La Cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance en estimant que les déclarations de la résidente présentaient un caractère suffisant de cohérence. L’analyse portera d’abord sur l’administration de la preuve des faits disciplinaires avant d’examiner la validité de la sanction prononcée par l’administration hospitalière.
I. L’établissement de la matérialité des faits fautifs
A. La prééminence des témoignages précis et concordants
La Cour administrative d’appel de Douai fonde sa conviction sur la « cohérence et la constance » des déclarations de la victime recueillies lors de l’enquête administrative. Malgré le retard mental de la résidente et sa mesure de tutelle, les témoignages des responsables de l’établissement confirment la véracité des faits allégués. La juridiction relève que la psychologue et la cadre de santé ont considéré que la patiente « ne pouvait avoir inventé un tel scénario ». L’arrêt souligne que le récit est « à la fois précis et circonstancié et sans rapport avec son comportement habituel ou passé » au sein du service. Ces éléments factuels permettent au juge d’écarter l’hypothèse d’une invention malveillante ou d’une confusion mentale de la part de la personne âgée résidente.
B. L’indépendance de l’appréciation disciplinaire par rapport au juge pénal
Le requérant invoquait le classement sans suite des poursuites pénales pour contester la réalité des attouchements sexuels ayant justifié son éviction de la fonction publique. La Cour écarte ce moyen en rappelant que la décision du procureur « ne fait pas obstacle à ce que la cour puisse porter sa propre appréciation ». Cette solution illustre le principe d’autonomie du droit disciplinaire dont les exigences de preuve diffèrent sensiblement de celles requises devant les juridictions répressives. Le juge administratif s’estime valablement informé par les pièces du dossier pour confirmer que « les faits reprochés doivent être regardés comme établis » par l’administration. L’absence de condamnation pénale ne suffit pas à invalider la conviction du juge quant à la matérialité des fautes commises par l’agent.
II. La qualification juridique des manquements et la légalité de la sanction
A. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations professionnelles
L’article 39-2 du décret du 6 février 1991 dispose que tout manquement au respect des obligations assujettissant les agents publics constitue une faute disciplinaire. Les faits d’attouchements sexuels sur une personne vulnérable constituent une violation majeure des devoirs de probité et de dignité inhérents aux fonctions hospitalières. La Cour estime que le directeur général a pu légalement se fonder sur ces agissements pour prononcer le licenciement de l’agent contractuel en cause. La nature des actes commis au sein de l’établissement d’hébergement justifie une réponse administrative ferme afin de garantir la sécurité des résidents. Le juge vérifie ainsi que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en retenant l’existence d’une faute grave.
B. L’indifférence de la qualité des services antérieurs sur la proportionnalité
Le requérant soulignait ses bons états de service et l’absence d’incident antérieur pour contester la sévérité de la mesure de licenciement sans préavis ni indemnité. La juridiction d’appel considère toutefois que cette circonstance « n’est à cet égard pas pertinente » au regard de la gravité intrinsèque des faits établis. L’article 39 du décret relatif aux agents contractuels permet le licenciement immédiat lorsque la faute commise rend impossible le maintien du lien professionnel. La protection des usagers du service public hospitalier prime ici sur le parcours professionnel jusque-là satisfaisant de l’agent des services qualifiés. En rejetant l’appel, la Cour administrative d’appel de Douai confirme que la sanction du licenciement n’est pas manifestement disproportionnée aux manquements constatés.