Cour d’appel administrative de Douai, le 24 avril 2025, n°24DA00423

La cour administrative d’appel de Douai a rendu le 24 avril 2025 une décision relative aux conséquences procédurales de l’obstruction d’un contribuable. Un exploitant individuel de négoce de véhicules a fait l’objet d’une vérification de comptabilité que l’administration n’a pu mener à bien. Les plis recommandés contenant l’avis de vérification et les mises en garde n’ont jamais été retirés par le destinataire. L’administration fiscale a alors procédé à une évaluation d’office des bases d’imposition en raison d’une opposition au contrôle fiscal. Le tribunal administratif de Lille a partiellement déchargé le contribuable en rectifiant le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable. L’appelant demande désormais la décharge totale des rappels en contestant tant la régularité de la procédure que le réalisme des marges. Les juges d’appel doivent déterminer si le comportement passif du contribuable justifie le recours à la procédure d’évaluation d’office. La juridiction confirme l’opposition au contrôle avant de valider les modalités de la reconstitution du chiffre d’affaires imposable.

**I. La caractérisation matérielle de l’opposition au contrôle fiscal**

La cour relève que les courriers furent envoyés à la dernière adresse connue sans que l’intéressé ne procède à leur retrait. Le contribuable ne peut utilement invoquer une simple négligence alors que les services ont multiplié les diligences pour le joindre. L’arrêt souligne que « cette situation caractérisait une opposition à contrôle fiscal » justifiant l’application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. L’absence de retrait des plis recommandés permet d’établir une volonté d’évincer les agents vérificateurs de l’accès aux documents comptables nécessaires.

**II. Le transfert de la charge de la preuve sur le redevable**

Le recours à l’évaluation d’office entraîne une inversion du fardeau probatoire en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. Il appartient désormais à l’appelant de démontrer que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentent un caractère manifestement exagéré. La cour rejette les griefs relatifs à la méconnaissance du principe du contradictoire car les demandes de communication étaient postérieures au recouvrement. L’équité de la procédure est préservée dès lors que le contribuable a pu contester utilement la proposition de rectification devant le juge.

**III. La validation du réalisme de la méthode de reconstitution des recettes**

Le vérificateur a utilisé des données statistiques nationales pour compenser l’absence de toute comptabilité probante fournie par l’exploitant individuel. L’administration a appliqué un coefficient de marge brute moyen de trois virgule un en se fondant sur les publications de l’institut statistique. L’arrêt énonce que ce recours à une donnée moyenne « ne peut suffire, par lui-même, à établir que ce coefficient ne serait pas pertinent ». Concernant la taxe déductible, le juge écarte les prétentions de l’appelant faute de preuves suffisantes concernant le paiement effectif des loyers.

**IV. La licéité de la majoration de cent pour cent pour opposition**

La majoration prévue à l’article 1732 du code général des impôts s’applique automatiquement dès lors que l’opposition au contrôle est établie. Cette pénalité ne nécessite pas la démonstration d’une intention délibérée d’éluder l’impôt de la part du contribuable vérifié par le service. La juridiction écarte le moyen tiré de la méconnaissance de la règle interdisant le cumul des peines pour des faits identiques. L’amende fiscale sanctionne le comportement durant le contrôle alors que la condamnation pénale réprime une fraude fiscale plus vaste et distincte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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