Cour d’appel administrative de Douai, le 25 juin 2025, n°24DA01226

La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 25 juin 2025, une décision relative à la responsabilité d’un établissement public de santé pour faute médicale. Un patient, admis pour un syndrome pseudo-grippal s’aggravant en insuffisance respiratoire aiguë, est décédé après plusieurs mois de coma végétatif consécutif à un arrêt cardiaque. Ses proches ont alors recherché la responsabilité du centre hospitalier, invoquant des manquements dans l’orientation du malade et l’administration d’un traitement inapproprié. Après une expertise médicale et un premier jugement du tribunal administratif de Lille, les ayants droit ont interjeté appel pour obtenir une revalorisation du taux de perte de chance. La juridiction d’appel devait déterminer si l’état initial de la victime justifiait de limiter la réparation à une fraction du dommage corporel total.

Les requérants soutenaient que la perte de chance d’éviter le décès était supérieure aux 40 % retenus en première instance par les juges lillois. Ils invoquaient la gravité des fautes commises et contestaient l’influence de la pathologie initiale sur l’issue fatale constatée par les experts médicaux. L’établissement de santé concluait au rejet de la requête et demandait, par la voie de l’appel incident, une diminution des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel. La cour administrative d’appel confirme la responsabilité de l’hôpital mais maintient le taux de perte de chance tout en réévaluant certains postes de préjudice. Le litige pose ainsi la question de la détermination de l’indemnisation lorsque des fautes hospitalières s’ajoutent à une pathologie initiale particulièrement virulente.

L’arrêt sera commenté selon le plan suivant : d’une part, la caractérisation d’une perte de chance limitée par l’état antérieur du patient (I) et, d’autre part, une évaluation ajustée de la réparation des préjudices (II).

I. La caractérisation d’une perte de chance limitée par l’état antérieur du patient

A. La reconnaissance de fautes médicales génératrices de responsabilité

La juridiction administrative relève que l’établissement de santé a commis des fautes caractérisées lors de la prise en charge de la victime hospitalisée. Elle adopte les motifs des premiers juges pour affirmer que l’hôpital aurait dû orienter le patient « vers un service de soins intensifs ou de réanimation » plus précocement. Ce retard dans l’orientation vers une unité spécialisée a privé l’intéressé d’une surveillance adaptée à la dégradation rapide de ses fonctions vitales fondamentales.

Par ailleurs, les magistrats soulignent que « l’administration par voie intraveineuse de 500 ml de cristalloïdes était, dans son cas, contrindiquée » au regard de son état clinique. Cette erreur thérapeutique a « favorisé l’aggravation des symptômes respiratoires » et l’apparition d’un œdème pulmonaire aigu, déclencheur direct de l’arrêt cardiaque subi par le malade. Ces fautes médicales constituent le fondement juridique de l’engagement de la responsabilité de la personne publique, bien que leur influence demeure partielle.

B. Le maintien d’un taux de perte de chance proportionné à la virulence de la pathologie

Si la responsabilité de l’hôpital est acquise, la cour refuse d’augmenter le taux de perte de chance de 40 % initialement fixé par le tribunal. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise indiquant que les difficultés respiratoires étaient apparues « avant que les fautes du centre hospitalier aient été commises ». La pathologie initiale, dont l’origine demeure inconnue, présentait un caractère particulièrement agressif et évolutif rendant l’issue incertaine indépendamment des soins prodigués.

Les juges considèrent que les fautes ont seulement eu pour effet « d’augmenter le risque d’arrêt cardio-respiratoire auquel il était exposé du fait même de sa pathologie ». Ils écartent les statistiques générales produites par la famille, jugeant que ces données ne permettent pas de contredire l’appréciation circonstanciée portée par les experts. La solution retenue illustre la volonté de la cour de lier strictement l’indemnisation à la seule fraction du dommage imputable aux manquements hospitaliers.

II. Une évaluation ajustée de la réparation des préjudices

A. L’indemnisation rehaussée des souffrances et du préjudice esthétique du défunt

La cour procède à une liquidation précise des préjudices subis par la victime avant son décès et transmis par la suite à sa succession. Elle évalue le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un coût journalier revalorisé, tout en appliquant le taux de perte de chance de 40 %. Cette méthode garantit que seule la part de souffrance liée aux fautes médicales fait l’objet d’une compensation financière par la collectivité.

Concernant les souffrances endurées, les magistrats relèvent l’existence de « nombreux signes de douleurs physiques et morales » malgré l’état végétatif prolongé de la victime. La cour souligne surtout que le patient a conservé « la conscience qu’il a eu de sa mort prochaine » durant ses phases d’éveil ou de sédation allégée. Le préjudice esthétique temporaire est également reconnu en raison des divers dispositifs médicaux auxquels l’intéressé était branché jusqu’à son décès définitif.

B. La revalorisation nécessaire du préjudice d’affection des victimes indirectes

L’arrêt apporte une attention particulière à la situation des proches de la victime, qui vivaient sous le même toit que le défunt trentenaire. La cour administrative d’appel de Douai décide de porter les indemnités au titre du préjudice d’affection à des montants supérieurs à ceux alloués précédemment. Elle tient compte de la brutalité de la perte et des liens familiaux étroits unissant les requérants au patient avant son hospitalisation.

Chaque parent reçoit ainsi une somme de 8 000 euros, tandis que les frères et sœurs se voient allouer 6 000 euros chacun après application de la perte de chance. Ces montants visent à réparer « le préjudice d’affection et d’accompagnement qu’ils ont subi » durant les six mois d’agonie de leur parent. Cette revalorisation finale marque la reconnaissance par le juge administratif de la profondeur de la douleur morale infligée à la cellule familiale.

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Hassan KOHEN
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