Cour d’appel administrative de Douai, le 25 septembre 2025, n°24DA00896

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 25 septembre 2025, un arrêt relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. L’autorité administrative avait obligé un ressortissant étranger à quitter le territoire français sans délai malgré sa situation familiale établie sur le territoire national.

L’intéressé était entré en France en 2015 et avait bénéficié de plusieurs titres de séjour avant de se maintenir irrégulièrement depuis l’année 2020. Il avait été condamné pénalement pour trafic de stupéfiants en 2021 mais entretenait une relation stable avec une ressortissante française depuis l’année 2020.

Par deux arrêtés du 4 avril 2024, l’autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 11 avril 2024.

Le requérant soutient que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il invoque son investissement dans sa vie familiale et la naissance d’un enfant dont il contribue à l’éducation malgré ses ressources limitées.

La juridiction devait déterminer si l’ingérence dans la vie privée de l’intéressé était proportionnée aux buts légitimes poursuivis par l’administration française. La Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement ainsi que les arrêtés préfectoraux en retenant l’existence d’une atteinte disproportionnée.

L’analyse de cette solution nécessite d’étudier la reconnaissance d’un ancrage familial prévalent avant d’envisager le contrôle de proportionnalité garant de la conventionnalité de l’éloignement.

I. La reconnaissance d’un ancrage familial prévalent sur les troubles passés

A. La caractérisation d’une vie familiale stable et effective

Le juge souligne l’ancienneté du séjour commencé en 2015 ainsi que l’obtention de diplômes professionnels témoignant d’une volonté d’insertion réelle. La relation engagée en 2020 avec une ressortissante française et la naissance d’un enfant en 2024 constituent le socle d’une vie familiale stable.

L’intéressé justifie de la vie commune du couple par la production de factures d’achats de vêtements et de nourriture pour son nourrisson. Le requérant produit ainsi de nombreuses attestations « témoignant de son implication dans la vie familiale ainsi que de l’intensité des liens personnels noués ».

B. La relativisation de l’infraction pénale et de l’irrégularité du séjour

L’administration opposait une condamnation pour stupéfiants datant de 2021 ainsi que le maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire national. La Cour relève toutefois que « cette condamnation, pour des faits qu’il regrette, reste isolée » et qu’aucune récidive n’est constatée par les services.

Le comportement passé du requérant ne suffit pas à occulter l’intensité des liens familiaux actuels et son implication quotidienne auprès des siens. Cette protection de la cellule familiale par le juge s’accompagne d’une sanction rigoureuse de la disproportion entachant la décision initiale d’éloignement.

II. Le contrôle de proportionnalité garant de la conventionnalité de l’éloignement

A. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire pour violation de la convention européenne

L’arrêt se fonde sur l’article 8 de la convention européenne pour affirmer que la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive au droit protégé. La décision précise que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique au regard de l’intensité des liens personnels et familiaux.

Le juge exerce un contrôle rigoureux et estime que l’autorité administrative « a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie familiale ». Cette méconnaissance des stipulations conventionnelles entraîne l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et son annulation par la juridiction d’appel.

B. L’extension de l’annulation aux mesures de surveillance et l’injonction de réexamen

« Par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire », l’assignation à résidence doit être immédiatement annulée. L’annulation de la mesure principale prive en effet de base légale les mesures de surveillance qui avaient été décidées par l’autorité préfectorale.

Le juge ordonne enfin à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour rapidement. L’Etat est également condamné à verser une somme d’argent au requérant au titre des frais exposés pour assurer sa défense durant l’instance.

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Hassan KOHEN
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