L’arrêt du 27 février 2025 de la Cour administrative d’appel de Douai porte sur la police administrative spéciale des armes et des munitions au sein du territoire. Un particulier a fait l’objet d’une décision d’interdiction de détention d’armes suite à la découverte d’une condamnation pour vol inscrite à son casier judiciaire. Le Tribunal administratif de Lille a rejeté le recours contre cet acte le 29 mars 2023 en validant la position de l’autorité préfectorale compétente. Le requérant invoque le bénéfice d’une réhabilitation de plein droit pour contester le caractère automatique de la mesure prise à son encontre par l’administration. La question posée est de savoir si l’existence d’une mention au bulletin numéro deux place l’administration en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction. Les juges d’appel confirment la solution du premier ressort en estimant que l’administration doit obligatoirement interdire la détention d’armes dès lors que la condamnation existe. Le commentaire examinera d’abord l’affirmation du caractère lié de la compétence administrative avant d’analyser l’exclusion de tout contrôle sur les moyens de légalité.
I. L’affirmation du caractère lié de la compétence administrative
A. L’application mécanique des critères légaux d’interdiction
L’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure interdit l’acquisition d’armes aux personnes dont le bulletin numéro deux comporte une mention de condamnation pour vol. La Cour souligne que « le préfet s’est borné à constater l’existence de cette mention, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce ». L’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour évaluer la dangerosité réelle de l’intéressé lorsque les conditions légales de l’interdiction sont objectivement réunies. Cette automaticité garantit une application uniforme de la loi sur l’ensemble du territoire national afin de prévenir les risques liés à la détention d’armes.
B. L’inopposabilité du mécanisme de réhabilitation pénale
Le requérant prétendait que sa réhabilitation de plein droit devait faire obstacle à la mesure d’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département. Les juges précisent que l’administration « n’avait notamment pas à apprécier la pertinence du maintien de la mention de cette condamnation » au regard du code pénal. La simple présence matérielle de la mention au casier judiciaire à la date de la décision suffit à fonder légalement l’acte administratif contesté par l’usager. La situation de compétence liée s’apprécie donc au regard des informations disponibles dans le fichier national automatisé au moment où l’autorité statue sur le dossier.
II. L’exclusion de tout contrôle sur les moyens de légalité
A. L’inopérance des moyens tirés de la procédure et du fond
La reconnaissance d’une compétence liée entraîne des conséquences procédurales majeures car elle rend inopérants les moyens relatifs à la légalité externe de l’acte administratif. La Cour affirme que « l’administration étant en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige, les autres moyens invoqués sont inopérants ». Les griefs portant sur la méconnaissance du principe du contradictoire ou sur une éventuelle erreur de fait ne peuvent utilement conduire à l’annulation du refus. Le juge administratif refuse d’examiner les arguments qui ne seraient pas susceptibles d’influencer le sens de la décision finale prise par l’autorité préfectorale.
B. La primauté de l’ordre public sur la situation individuelle
Cette décision illustre la rigueur de la police administrative des armes dont l’objectif principal demeure la protection de la sécurité publique et la prévention des crimes. La solution retenue confirme une jurisprudence établie qui privilégie la clarté des interdictions légales sur l’examen détaillé des circonstances particulières entourant chaque condamnation pénale. L’inscription automatique au fichier national des personnes interdites d’acquisition d’armes constitue une mesure de sûreté proportionnée aux exigences de l’ordre public contemporain. La Cour administrative d’appel de Douai assure ainsi une application stricte des dispositions du code de la sécurité intérieure pour limiter l’accès aux armes dangereuses.