Cour d’appel administrative de Douai, le 27 mars 2025, n°23DA01833

Par un arrêt rendu le 27 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Douai précise les conditions de légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère est entrée régulièrement sur le territoire national en 2014 sous couvert d’un visa de long séjour mention étudiant. Après plusieurs renouvellements de son titre, l’autorité préfectorale a opposé un refus à sa demande le 19 juillet 2022, assorti d’une mesure d’éloignement. La requérante a saisi le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 9 mai 2023. Devant la juridiction d’appel, elle invoque des erreurs de fait, un défaut d’examen sérieux et la méconnaissance de ses droits fondamentaux. Le juge administratif doit déterminer si les erreurs matérielles contenues dans l’arrêté et l’appréciation des critères de séjour justifient l’annulation de la décision. La Cour confirme le rejet de la requête en validant l’analyse de l’administration sur la situation de l’intéressée. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’exigence de régularité formelle de l’acte avant d’envisager la validation des motifs de fond.

I. L’exigence relative d’exactitude formelle dans l’examen de la situation individuelle

A. L’innocuité des erreurs matérielles dépourvues d’influence sur le sens de la décision

La requérante souligne plusieurs inexactitudes dans l’arrêté préfectoral concernant son identité civile et les dates précises de son séjour en France. Toutefois, les juges d’appel considèrent que « cette erreur de plume sur son prénom » ne révèle aucune confusion réelle sur la personne concernée. La Cour administrative d’appel de Douai estime que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs valables. Ces erreurs factuelles n’entachent pas la légalité de l’acte car elles n’ont pas exercé d’influence déterminante sur le sens du refus opposé. La solution retenue illustre la volonté du juge administratif de ne pas sanctionner des imprécisions mineures sans conséquence sur les droits du demandeur.

B. L’absence d’obligation d’examen d’office de fondements alternatifs au séjour

Le préfet a invité l’intéressée à solliciter un titre pour raisons de santé tout en statuant sur sa demande initiale de renouvellement étudiant. La Cour rappelle que « l’autorité compétente n’est pas tenue » d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à un titre sur un autre fondement. L’administration a régulièrement statué sur les deux volets de la situation sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour. Le juge valide ainsi la procédure suivie par l’autorité préfectorale qui a permis un examen complet des pathologies invoquées par la requérante. Cette rigueur dans la délimitation des obligations administratives permet de passer à l’examen critique des motifs justifiant le rejet des prétentions.

II. La rigueur de l’appréciation des conditions de fond du droit au séjour

A. La sanction du défaut de justificatif de scolarité et de gravité de l’état pathologique

Le renouvellement du titre de séjour étudiant exige la preuve d’une scolarité effective et du sérieux des études poursuivies par le demandeur. La requérante ne produisait aucun certificat de scolarité pour l’année universitaire en cours au moment de l’examen de sa demande de séjour. Concernant son état de santé, les certificats médicaux produits ne contredisent pas utilement l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. La Cour relève que le défaut de prise en charge ne risquerait pas d’entraîner des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » sur son état. Le juge administratif confirme ainsi la prééminence des constatations médicales officielles sur les documents privés fournis par la partie demanderesse à l’instance.

B. Le caractère inopérant et non fondé des griefs relatifs à la vie privée

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est jugé inopérant pour contester le refus de renouveler un titre étudiant. Ce type de séjour ne confère pas au ressortissant étranger une vocation à s’installer durablement et de manière pérenne sur le territoire. La Cour souligne que l’intéressée « ne saurait être dépourvue d’attaches familiales » dans son pays d’origine où elle a vécu vingt-quatre ans. Les efforts d’insertion sociale et le bénévolat associatif ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour selon le code. L’absence d’activité professionnelle stable justifie légalement l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours fixé par le préfet.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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