La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 28 août 2025, une décision précisant le régime juridique des contrats de travail à durée déterminée.
Un salarié exerçant des fonctions de médiateur social a conclu plusieurs contrats successifs, dont le dernier sous le régime dérogatoire des adultes-relais.
Investi d’un mandat au comité social et économique, l’intéressé a vu son employeur solliciter l’administration pour constater l’absence de discrimination lors du terme.
L’inspecteur du travail a d’abord refusé cette demande en estimant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Saisie d’un recours hiérarchique, la ministre du travail a annulé cette décision et a constaté l’absence de caractère discriminatoire du non-renouvellement.
Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d’annulation de cet acte ministériel par un jugement rendu le 14 février 2024.
Le requérant soutient que l’absence de délai de carence entre ses contrats successifs justifie une requalification et conteste la régularité de la rupture.
Les juges d’appel doivent déterminer si la succession de contrats dérogatoires impose un délai de carence et si l’administration est compétente pour statuer.
La juridiction écarte la requalification mais annule la décision ministérielle car l’administration était tenue de rejeter une demande de constatation devenue inutile.
L’analyse portera sur la validité du recours aux contrats à durée déterminée (I) puis sur l’étendue du contrôle administratif lors de l’arrivée du terme (II).
I. La confirmation de la régularité du recours au contrat à durée déterminée
A. L’exclusion du délai de carence pour les contrats de réinsertion
Le code du travail dispose qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu « au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement ».
Le dispositif des adultes-relais s’inscrit dans cette catégorie de contrats aidés visant à l’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés sociales.
Le juge administratif rappelle qu’« un tel délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ».
Cette exception législative permet à l’employeur de conclure un nouveau contrat sans respecter de période d’interruption entre les deux relations de travail successives.
B. Le rejet de la requalification en contrat à durée indéterminée
Le requérant invoquait l’irrégularité de sa situation contractuelle pour obtenir la pérennisation de son emploi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
La Cour écarte ce moyen en soulignant que les contrats mentionnaient expressément le cadre juridique dérogatoire applicable au dispositif des adultes-relais.
L’absence de formation qualifiante n’est pas davantage établie, ce qui empêche de considérer que l’employeur aurait méconnu ses obligations légales essentielles.
La validité de la forme contractuelle étant reconnue, la juridiction peut examiner la légalité de l’intervention de l’autorité administrative lors de la rupture.
II. L’inutilité du contrôle administratif sur le terme du contrat protégé
A. La limitation du contrôle de l’inspecteur aux clauses de renouvellement
Le droit commun de la protection impose une intervention de l’inspecteur du travail pour vérifier l’absence de mesure discriminatoire à l’arrivée du terme.
Cette formalité est toutefois circonscrite par l’article L. 2412-3 aux contrats saisonniers ou à ceux comportant une clause expresse de renouvellement.
Le juge administratif affirme qu’« il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de renouvellement ».
Le terme du contrat de médiateur social n’entraînait donc pas l’obligation pour l’employeur de solliciter une constatation administrative préalable à la rupture.
B. L’annulation de la décision ministérielle pour incompétence liée
L’administration a statué au fond sur l’existence d’une discrimination alors qu’elle n’était pas légalement saisie d’une demande justifiant son intervention.
La décision ministérielle est annulée car l’autorité était « tenue de rejeter la demande » présentée par l’employeur pour obtenir une telle constatation.
Cette solution souligne que le contrôle administratif ne saurait s’étendre au-delà des cas limitativement prévus par les dispositions protectrices du code du travail.
Le juge sanctionne ainsi une immixtion injustifiée de la puissance publique dans la fin d’une relation de travail régie par le droit privé.