Cour d’appel administrative de Douai, le 28 mai 2025, n°24DA00863

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 28 mai 2025, un arrêt relatif au refus de renouvellement d’un titre de séjour temporaire. Un ressortissant étranger, né au Nigéria et présent sur le territoire national depuis 1985, sollicitait la délivrance d’un titre mention vie privée et familiale. L’intéressé avait bénéficié d’une carte de séjour entre 2016 et 2019 avant de se voir opposer un refus par l’autorité administrative en avril 2023.

Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 8 février 2024, rejeté la demande d’annulation formée par le requérant contre cet arrêté préfectoral. L’appelant soutient devant la juridiction d’appel que la décision contestée méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour ainsi que la convention européenne.

Le juge administratif doit déterminer si la menace pour l’ordre public justifie légalement l’atteinte portée au droit au séjour d’un étranger résidant depuis fort longtemps. La juridiction rejette la requête en considérant que la gravité des infractions pénales l’emporte sur des liens personnels dont la stabilité n’est pas établie. L’analyse de l’arrêt révèle la prévalence accordée à la protection de l’ordre public avant d’examiner la rigueur de l’appréciation des attaches privées du demandeur.

I. La prévalence de l’ordre public dans l’appréciation du droit au séjour

A. La caractérisation d’une menace réelle par la réitération des infractions

Le requérant a été « condamné régulièrement à dix-neuf reprises par la juridiction répressive » pour des faits de violence, de trafic de stupéfiants et de menaces. Ces condamnations, intervenues entre 1995 et 2022, incluent des peines d’emprisonnement ferme ainsi que des interdictions temporaires du territoire national prononcées par le juge pénal. La juridiction considère que cette accumulation de faits délictuels caractérise une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la poursuite du séjour de l’étranger.

B. L’application de l’obstacle législatif au renouvellement de la carte de séjour

L’article L. 412-5 du code prévoit que la menace pour l’ordre public s’oppose à la délivrance ou au renouvellement de tout titre de séjour temporaire. Le juge administratif valide ainsi l’appréciation de l’administration qui a estimé que le comportement de l’intéressé justifiait légalement l’éviction de son droit au maintien du séjour. La reconnaissance de cette menace persistante conduit la juridiction à examiner, de manière corollaire, la réalité des liens personnels et familiaux revendiqués par l’appelant.

II. L’examen rigoureux de la réalité des liens personnels et familiaux

A. Une exigence probatoire stricte quant à l’intensité de la vie privée

Le requérant invoque sa présence en France depuis l’enfance mais ne produit que des photographies non datées pour attester de la réalité de ses liens. La Cour estime que ces éléments « n’établissent pas à elles seules la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ». L’attestation de concubinage produite à hauteur d’appel « ne peut être regardé comme un élément suffisamment probant pour établir la réalité de cette relation » stable. L’absence de preuve d’une insertion professionnelle régulière ou d’une démarche sérieuse d’intégration affaiblit considérablement la position du demandeur devant la juridiction administrative.

B. La proportionnalité de la mesure au regard des attaches au pays d’origine

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge tient compte de la possibilité pour l’intéressé de reconstituer sa vie privée dans son pays de naissance. L’arrêté « n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ». L’appelant n’établit pas être dépourvu de toute attache au Nigéria où il s’est d’ailleurs rendu durant plusieurs mois lors de l’année 2017. Le rejet de la requête confirme ainsi la primauté de la sauvegarde de l’ordre public sur une intégration privée jugée insuffisamment caractérisée et stable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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