La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 28 mai 2025, un arrêt relatif au renouvellement d’un titre de séjour pour une étudiante étrangère. Cette ressortissante est entrée sur le territoire national en septembre 2019 afin de poursuivre des études supérieures dans le domaine de la psychologie. Le 6 décembre 2023, l’autorité préfectorale a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, lequel a rejeté sa requête par un jugement rendu le 28 juin 2024. La requérante soutient devant la juridiction d’appel que son parcours académique justifie le maintien de son droit au séjour sur le sol français. Elle invoque une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde. La Cour devait déterminer si l’absence de progression universitaire sur plusieurs années permettait légalement de refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant. Les juges confirment la légalité de l’arrêté en soulignant le manque de sérieux et de cohérence des études suivies par la jeune femme.
I. L’exigence de sérieux des études supérieures
A. La transposition des critères de droit commun à la convention bilatérale
L’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 impose aux étudiants de justifier de moyens d’existence et d’une inscription régulière. La Cour administrative d’appel de Douai souligne que ces stipulations présentent une portée équivalente aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration doit ainsi vérifier si l’étranger « peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français ». Cette assimilation permet d’appliquer la jurisprudence classique concernant l’appréciation du sérieux des études à des situations régies par des accords bilatéraux. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur cette qualification juridique des faits afin de prévenir tout détournement de l’objet du visa.
B. La sanction de l’absence de progression académique caractérisée
La requérante n’avait validé qu’une seule année de licence de psychologie après quatre ans de présence effective sur le territoire national. Son parcours était marqué par une défaillance initiale et plusieurs réorientations vers des brevets de technicien supérieur qui n’ont pas abouti. Les magistrats relèvent l’« absence de progression et de cohérence » dans les études poursuivies par la ressortissante étrangère pour justifier le refus. Une telle stagnation académique prive le séjour de sa justification initiale dès lors que l’intéressée ne démontre aucun succès aux examens présentés. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les conditions de délivrance du titre de séjour n’étaient plus remplies.
II. La conciliation rigoureuse entre séjour étudiant et vie privée
A. La primauté de l’objectif de formation sur l’ancienneté du séjour
L’obligation de quitter le territoire français est contestée sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction rappelle que l’intéressée est entrée en France pour étudier et qu’elle n’avait, par conséquent, pas vocation à s’y établir durablement. Une présence de quatre années et demi ne suffit pas à caractériser une insertion sociale ou familiale justifiant une régularisation de plein droit. L’autorité administrative souligne également la persistance d’attaches familiales fortes dans le pays d’origine où réside notamment la mère de la jeune femme. Le droit au respect de la vie privée ne saurait pallier l’insuffisance du parcours universitaire pour un étranger admis sous statut temporaire.
B. Une solution classique confirmant la précarité du statut d’étudiant
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Douai s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à limiter le renouvellement des titres précaires. Les attestations de proches produites par la requérante ne démontrent pas une « particulière intensité » des liens privés et familiaux tissés en France. Le juge administratif maintient ainsi une séparation stricte entre le bénéfice du séjour pour études et les autres motifs de protection internationale. Cette décision confirme que la réussite universitaire constitue la condition sine qua non du maintien sur le territoire pour les étudiants étrangers. Le rejet des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte découle logiquement de la validation de la légalité de l’acte administratif initial.