Cour d’appel administrative de Douai, le 29 avril 2025, n°23DA01726

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 29 avril 2025, une décision relative à la procédure de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé. L’affaire trouvait son origine dans une procédure de rupture de contrat de travail engagée par une société à l’encontre d’un employé bénéficiant d’une protection légale.

L’inspectrice du travail a initialement refusé d’autoriser ce licenciement par une décision du 25 mars 2021, ce qui a conduit l’employeur à saisir le ministre compétent. Par un acte du 10 janvier 2022, la ministre du travail a finalement autorisé le licenciement après avoir annulé le refus opposé par l’autorité administrative locale. Saisi par le salarié, le tribunal administratif de Lille a toutefois annulé cette autorisation ministérielle par un jugement rendu le 5 juillet 2023. La société a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai afin d’obtenir l’annulation de ce premier jugement et la validation de l’éviction.

Cependant, au cours de l’instruction, l’appelante a déposé une note en délibéré par laquelle elle a manifesté son intention de renoncer définitivement à sa requête. La question posée aux magistrats consistait donc à déterminer si le désistement conjoint des parties permettait de mettre fin prématurément à l’instance judiciaire en cours. La juridiction décide qu’il convient de donner acte de ce retrait, constatant que rien ne s’oppose à l’extinction définitive de l’action et de l’instance. L’étude de cette solution s’articulera autour de la consécration du désistement pur et simple des parties (I), avant d’analyser l’extinction consécutive de l’instance par le juge (II).

I. La consécration d’un désistement pur et simple des parties

A. La manifestation de la volonté de l’appelante de renoncer à son action

La procédure administrative offre aux parties la possibilité de mettre un terme au litige avant que le juge ne se prononce sur le fond. En l’espèce, la société a transmis une note en délibéré précisant qu’elle souhaitait « se désister d’instance et d’action » concernant sa propre requête d’appel. Cette démarche traduit une volonté non équivoque de ne plus poursuivre la contestation du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille. Le droit administratif distingue ici le désistement d’instance, qui éteint le procès, du désistement d’action, qui empêche toute nouvelle saisine sur le même fondement.

B. L’acceptation de l’intimé et l’absence d’obstacle juridique au retrait

Le désistement ne produit ses effets que s’il est accepté par la partie adverse lorsque celle-ci a déjà présenté des conclusions au cours de l’instruction. Le salarié a indiqué par écrit qu’il « doit être regardé comme ayant accepté ce désistement », renonçant ainsi lui aussi à obtenir une décision au fond. La ministre du travail, également partie à l’instance, n’a soulevé aucune objection particulière face à cette volonté commune de clore le débat contentieux. Ces manifestations de volonté sont qualifiées par la Cour de « purs et simples », soulignant ainsi l’absence de conditions ou de réserves juridiques.

Ce constat de la volonté partagée des plaideurs conduit logiquement la juridiction à tirer les conséquences procédurales de leur retrait définitif du procès.

II. L’extinction de l’instance par l’office du juge d’appel

A. Le constat juridictionnel du dessaisissement définitif de la Cour

Une fois le désistement validé, le juge administratif doit officiellement constater que le litige a perdu son objet par la seule volonté des différents plaideurs. La Cour administrative d’appel de Douai énonce ainsi qu’il « est donné acte du désistement d’action et d’instance de la requête » déposée par la société. Cette formule solennelle permet de clore le dossier tout en laissant subsister le jugement de première instance qui acquiert alors un caractère définitif. L’office du juge se limite ici à une vérification de la régularité de la renonciation sans examiner les moyens de droit initialement soulevés.

B. Le règlement des frais irrépétibles et des conclusions accessoires

La fin du litige principal entraîne nécessairement le règlement des questions financières liées aux frais de justice engagés par les parties durant toute la procédure. Le salarié a expressément déclaré qu’il s’était « désisté de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». La Cour administrative d’appel de Douai prend acte de ce retrait, évitant ainsi de condamner l’employeur au versement d’une somme d’argent au titre des frais d’avocat. L’arrêt confirme que le désistement total vide l’intégralité du contentieux, rendant sans objet toute autre demande accessoire formulée lors de l’introduction de l’instance.

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Hassan KOHEN
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