Cour d’appel administrative de Douai, le 29 avril 2025, n°23DA01871

La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 29 avril 2025, une décision relative au harcèlement moral au sein de la fonction publique territoriale. Une secrétaire de mairie exerçant à temps incomplet sollicitait l’annulation du refus de protection fonctionnelle opposé par son employeur ainsi qu’une indemnisation. Elle invoquait une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé résultant d’agissements répétés du maire. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande par un jugement du 2 août 2023, dont l’intéressée a interjeté appel.

La requérante soutenait que les reproches permanents, l’indisponibilité de son supérieur et des restrictions matérielles caractérisaient une situation de harcèlement moral fautive. Le juge d’appel devait déterminer si les éléments produits par l’agente étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés de nature à altérer sa santé. La cour rejette la requête en considérant que les faits invoqués relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou de difficultés relationnelles ponctuelles. L’analyse portera d’abord sur l’appréciation rigoureuse des éléments de fait avant d’étudier le maintien d’une distinction stricte entre mésentente et harcèlement moral.

I. L’appréciation factuelle restrictive de la présomption de harcèlement

Le juge administratif rappelle les critères légaux selon lesquels « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral » altérant sa santé.

A. La reconnaissance de l’exercice légitime du pouvoir hiérarchique

La cour examine les notes de service et les courriels adressés par le maire concernant les congés ou la dématérialisation des dossiers administratifs. Elle estime que ces échanges ne démontrent pas que l’autorité municipale aurait « excédé l’exercice normal de l’autorité hiérarchique » envers sa collaboratrice unique. Les remarques formulées devant le conseil municipal, bien que qualifiées d’indélicates, ne suffisent pas à établir une présomption de harcèlement moral caractérisée. L’exercice du pouvoir de direction reste ainsi protégé tant qu’il ne s’accompagne pas d’une volonté manifeste de porter atteinte à la dignité de l’agent. Cette approche permet d’écarter les griefs liés à l’organisation du télétravail ou à la gestion quotidienne des espaces de travail au sein de la mairie.

B. Le rejet des griefs liés aux contraintes matérielles et organisationnelles

L’indisponibilité du maire est justifiée par son activité professionnelle extérieure de conducteur de poids lourd, rendant ses réponses aux messages parfois tardives. Cette situation de fait, bien que pénalisante pour le travail de la secrétaire, ne procède pas d’une intention de nuire de la part de l’élu. De même, le verrouillage ponctuel de fournitures ou l’accès limité à certains locaux ne présentent pas le caractère récurrent indispensable à la qualification de harcèlement. Le juge souligne que l’absence de versement du traitement pour un seul mois constitue une difficulté purement ponctuelle sans lien avec une stratégie d’éviction. L’examen global des faits conduit la cour à conclure à l’absence de présomption sérieuse malgré la réalité de la dégradation de l’état de santé invoquée.

II. La confirmation juridique de la protection fonctionnelle sous conditions

La décision confirme que l’administration est tenue de protéger l’agent contre les agissements constitutifs de harcèlement dont il pourrait être la victime.

A. La distinction impérative entre mésentente professionnelle et agissements fautifs

Le juge reconnaît explicitement que les conditions de travail de la requérante se sont détériorées en raison d’une mésentente persistante avec son supérieur hiérarchique. Toutefois, une simple mésentente, même si elle affecte la santé de l’intéressée, ne saurait être assimilée de plein droit à une situation de harcèlement moral. La cour exige que les agissements soient « justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement » une fois que la présomption est valablement posée par l’agent. En l’espèce, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir ce lien de causalité nécessaire entre les tensions professionnelles et une faute de l’administration. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de transformer tout conflit de travail en une faute de nature à engager la responsabilité publique.

B. L’absence de droit à réparation en l’absence de harcèlement caractérisé

Le refus d’octroyer la protection fonctionnelle est validé dès lors que la matérialité des faits de harcèlement n’est pas établie au sens de la loi. L’agente n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de la commune a méconnu ses obligations légales de sécurité et de réparation adéquate. L’absence de harcèlement moral caractérisé entraîne mécaniquement le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la requérante pour la réparation de son prétendu préjudice moral. Cette décision illustre la difficulté pour les agents isolés dans de petites structures communales de rapporter la preuve d’une pression psychologique exercée par l’élu. La cour confirme ainsi le jugement de première instance en maintenant une exigence probatoire élevée pour la mise en œuvre de la garantie de protection.

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Hassan KOHEN
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