La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 29 avril 2025, une décision relative au contrôle de la motivation des titres exécutoires administratifs. Une adjointe technique a perçu indûment des traitements après sa mise à la retraite pour invalidité prononcée avec un effet rétroactif. L’administration a émis un avis de sommes à payer pour recouvrer les montants versés durant cette période de maintien erroné de rémunération. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande d’annulation par une ordonnance du 8 novembre 2023 fondée sur l’absence de précisions suffisantes. L’intéressée soutient en appel que ses moyens étaient opérants et que le titre exécutoire méconnaissait l’obligation de préciser les bases de liquidation. La juridiction d’appel doit déterminer si l’insuffisance de motivation d’un titre peut être sanctionnée malgré l’existence d’une créance certaine et non prescrite. La Cour annule l’ordonnance, évoque l’affaire et prononce l’annulation du titre tout en refusant la décharge définitive de l’obligation de payer. L’examen de la régularité du jugement précédera l’analyse de la légalité formelle de l’acte de poursuite au regard des droits de l’administré.
I. L’annulation de l’ordonnance pour une application inexacte du pouvoir de rejet simplifié
A. La reconnaissance de la précision suffisante des moyens de légalité externe
Le président de formation de jugement ne peut rejeter une requête par ordonnance que si les moyens sont manifestement infondés ou insuffisamment précisés. L’appelante critiquait l’absence de détail sur les modalités de calcul de la créance réclamée par la collectivité territoriale dans l’acte de poursuite. Cette argumentation permettait pourtant au juge d’apprécier le bien-fondé de la demande sans qu’une instruction contradictoire ne soit jugée d’emblée inutile. La Cour estime ainsi que les griefs relatifs à la motivation n’entraient pas dans le champ d’application restrictif du code de justice administrative.
B. Le caractère opérant de la contestation portant sur le maintien du traitement
L’agent invoquait le maintien d’un demi-traitement créateur de droits durant l’attente d’un avis médical conformément aux dispositions du décret de juillet 1987. Le premier juge avait écarté ce moyen comme inopérant malgré la jurisprudence admettant la possibilité d’un droit acquis au bénéfice de ces sommes. L’ordonnance attaquée doit être annulée puisqu’elle a préjudicié au droit de la requérante de voir ses arguments examinés au fond par le tribunal. L’évocation de l’affaire permet désormais à la juridiction d’appel d’apprécier directement la validité de la procédure de recouvrement engagée par l’autorité publique.
II. L’irrégularité formelle du titre exécutoire faute d’information adéquate du débiteur
A. Le rappel de l’obligation de préciser les bases de liquidation de la créance
Aux termes du décret du 7 novembre 2012, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation et les éléments de calcul utilisés. La Cour rappelle que « tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ». L’avis de sommes à payer litigieux comportait uniquement une mention laconique relative à un trop-perçu sans détailler les périodes de versement concernées. Cette motivation est jugée insuffisante pour permettre à l’administré de vérifier l’exactitude de la dette réclamée par l’administration dans le titre litigieux.
B. L’inefficacité de la motivation par référence à des documents non notifiés
L’administration peut compléter l’information par référence à un document précédemment adressé au débiteur pour justifier les éléments de calcul de la créance. La collectivité n’établit toutefois pas la réception par l’agent du courrier explicatif censé suppléer la motivation défaillante du titre de perception contesté. L’annulation pour vice de forme n’entraîne pas l’extinction de la dette mais impose à l’autorité publique d’émettre un nouvel acte de poursuite régulier. Le juge rejette en conséquence les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer parce que le bien-fondé n’est pas remis en cause.