La Cour administrative d’appel de Douai a rendu le 3 décembre 2025 un arrêt portant sur la responsabilité indemnitaire d’une collectivité pour une mutation illégale. Un agent occupant des fonctions de direction a été affecté d’office sur un poste de secrétaire général au sein d’un établissement culturel départemental. Le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif que l’emploi d’accueil n’avait pas été régulièrement créé par une délibération préalable. L’intéressé a ensuite sollicité la condamnation de son employeur à l’indemniser des préjudices financiers et moraux résultant de ce qu’il qualifie de sanction déguisée. Les juges de première instance ont rejeté ses prétentions indemnitaires par une décision du 22 décembre 2023 dont le requérant a interjeté appel. La juridiction d’appel doit déterminer si l’illégalité externe de la mesure de changement d’affectation et les conditions de son prononcé justifient l’octroi de dommages et intérêts. La Cour administrative d’appel juge que l’absence de création régulière de l’emploi n’entraîne pas de droit à réparation si la décision est justifiée au fond. L’étude de cette solution suppose d’analyser la distinction entre faute et préjudice avant d’aborder la qualification juridique de l’acte au regard du pouvoir disciplinaire.
I. La caractérisation d’une faute par l’irrégularité procédurale de la mutation
A. La reconnaissance d’une illégalité externe fautive Le juge administratif rappelle que toute illégalité commise par l’administration est susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité de la personne publique. La décision de changement d’affectation a été annulée car elle n’avait pas été précédée d’une délibération créant l’emploi selon les règles statutaires. En prenant une telle mesure illégale, la collectivité territoriale « a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité » de l’administration à l’égard de son agent. Ce manquement aux dispositions législatives relatives à l’organisation des services constitue un vice de forme entachant la régularité de l’acte administratif.
B. L’absence de droit automatique à réparation malgré l’illégalité L’existence d’une faute ne suffit pas à fonder une condamnation pécuniaire en l’absence de lien de causalité direct avec les préjudices invoqués par l’agent. Le juge de la responsabilité doit rechercher « si et dans quelle mesure cette décision de changement d’affectation de l’agent était justifiée au fond » pour statuer. Les dommages résultant d’un prétendu retard d’avancement ou d’un préjudice moral ne découlent pas directement de l’omission d’une formalité de création d’emploi. L’illégalité purement procédurale ne saurait donner lieu à réparation si l’administration pouvait légalement prendre la même décision au terme d’une procédure régulière.
L’analyse de la légalité interne de la mesure permet d’écarter toute nature disciplinaire à ce changement d’affectation décidé par l’autorité territoriale dans l’intérêt du service.
II. L’exclusion de la qualification de sanction disciplinaire déguisée
A. La primauté de l’intérêt du service sur la diminution des responsabilités Une mutation d’office revêt un caractère disciplinaire lorsqu’elle entraîne une dégradation de la situation professionnelle de l’agent dans le but de le sanctionner. Les fonctions de secrétaire général confiées au requérant comportaient des missions d’encadrement et de gestion de partenariats correspondant à son grade de directeur territorial. Ces responsabilités exercées au sein d’un établissement culturel étaient « conformes au grade de directeur territorial » malgré une baisse quantitative de ses attributions antérieures. La Cour estime que la mesure répondait à un besoin organisationnel précis sans caractériser une mise au placard attentatoire aux droits statutaires.
B. Le défaut d’intention punitive de l’administration départementale L’autorité administrative a justifié son choix par la nécessité de pourvoir un poste vacant et de procéder au renouvellement des cadres de direction. Aucun élément probant ne permet d’établir que la décision de changement d’affectation aurait été motivée par la manière de servir de l’agent public. Les juges considèrent que la mesure « n’a pas de caractère disciplinaire mais a été prise dans l’intérêt du service » pour son bon fonctionnement. L’absence de volonté de sanctionner l’agent prive de fondement légal les prétentions indemnitaires relatives à une prétendue sanction déguisée de la hiérarchie.