Cour d’appel administrative de Douai, le 3 décembre 2025, n°24DA02074

La cour administrative d’appel de Douai a rendu une décision le 3 décembre 2025 concernant le déroulement de la carrière d’un agent. Un professeur agrégé contestait le refus de son inscription au tableau d’avancement ainsi que le rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Le tribunal administratif de Lille avait initialement fait droit à une partie de ses demandes par un jugement du 14 juin 2024. Le ministre de l’éducation nationale a toutefois interjeté appel de cette décision devant la juridiction supérieure. La cour devait déterminer si le refus de proposition à l’avancement constituait un acte faisant grief susceptible de recours contentieux. Les juges devaient également apprécier si les mesures prises par la hiérarchie scolaire caractérisaient une situation de harcèlement moral. Cet arrêt prononce l’annulation du jugement de première instance et rejette l’intégralité des conclusions présentées par l’agent public.

I. L’irrecevabilité du recours contre les mesures préparatoires et la protection du droit d’appel

A. La confirmation du caractère non décisoire de la proposition d’avancement rectorale

Le juge administratif rappelle que l’inscription sur un tableau d’avancement relève d’une procédure complexe divisée en plusieurs étapes distinctes. La cour administrative d’appel de Douai précise que « l’avis du recteur… constitue une mesure préparatoire… seule mesure susceptible de faire l’objet d’un recours ». Cette étape préalable à l’établissement du tableau annuel par le ministre ne peut donc pas faire l’objet d’un recours direct. La solution s’appuie sur le décret du 4 juillet 1972 régissant le statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. Seule la décision finale d’avancement ou le tableau lui-même constituent des actes faisant grief dans cette organisation administrative. L’agent ne pouvait donc pas utilement contester le refus de proposition formulé par l’autorité académique pour l’accès à la classe exceptionnelle. Cette irrecevabilité manifeste entraîne l’annulation de la partie du jugement de première instance qui avait indûment statué sur ce point précis.

B. L’inopposabilité du délai d’appel en l’absence de notification au ministre compétent

La recevabilité de l’appel ministériel dépendait de la régularité de la notification du jugement rendu par les premiers juges. Le requérant soutenait que la requête de l’administration était tardive en raison d’une connaissance acquise de la décision de première instance. La juridiction d’appel écarte cet argument en rappelant que le délai court seulement à compter de la notification au ministre compétent. Selon l’article R. 751-8 du code de justice administrative, l’expédition doit être adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige. Une notification effectuée auprès des services déconcentrés de l’académie ne permet pas de faire courir le délai d’appel contre l’État. Cette interprétation stricte des règles de procédure garantit les droits de la défense pour l’administration centrale lors des litiges statutaires. Le ministre disposait ainsi de la qualité pour agir malgré la transmission préalable du jugement aux services locaux.

II. L’appréciation souveraine du pouvoir hiérarchique et l’exigence de régularité procédurale

A. Le rejet du harcèlement moral au profit de l’exercice normal du service

L’agent invoquait l’existence d’un harcèlement moral pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par le code général de la fonction publique. La cour examine une série de faits incluant des modifications de bulletins scolaires et des refus d’aménagements de l’emploi du temps. Les juges considèrent que « les agissements du proviseur… n’ont pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique » dans cette espèce précise. L’administration a démontré que l’organisation du service répondait à des nécessités pédagogiques objectives et au respect des programmes officiels. Les tensions nées de la gestion des relations avec les parents d’élèves ne suffisent pas à caractériser une dégradation fautive des conditions de travail. L’autorité publique apporte des éléments justifiant ses décisions par des considérations étrangères à toute volonté de nuire à la dignité de l’enseignant. La demande de protection fonctionnelle est donc légalement rejetée puisque la réalité du harcèlement allégué n’est pas établie.

B. La sanction de la méconnaissance du principe du contradictoire en première instance

Le jugement de première instance est entaché d’une irrégularité substantielle concernant le respect du principe fondamental du contradictoire entre les parties. Le tribunal s’était fondé sur une pièce produite dans un dossier distinct sans que l’administration ait pu en discuter la portée utilement. La cour souligne qu’une « jonction ne saurait par elle-même avoir une incidence quelconque sur l’issue d’un litige » sans communication préalable des pièces. Cette règle protège l’équilibre des droits entre les justiciables et l’autorité publique au cours de l’instruction des dossiers joints. L’annulation du premier jugement impose à la juridiction d’appel de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions litigieuses. Le respect scrupuleux des règles de procédure garantit la validité de la décision juridictionnelle et la sérénité des débats devant le juge. L’analyse globale des éléments de fait confirme finalement le bien-fondé de la position adoptée par le ministre au cours de l’instance.

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Hassan KOHEN
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