Cour d’appel administrative de Douai, le 3 décembre 2025, n°24DA02426

Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai se prononce sur le droit au séjour d’un parent d’enfant français. L’intéressée, de nationalité ghanéenne, sollicitait la délivrance d’un titre de séjour suite à la naissance de sa fille reconnue par un ressortissant français. Le préfet a toutefois refusé cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif d’Amiens ayant rejeté sa requête le 26 septembre 2024, la requérante a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure. La Cour doit déterminer si l’absence de preuve concernant la contribution effective du second parent justifie le refus de titre et l’éloignement. Elle annule le jugement pour irrégularité procédurale avant de rejeter la demande au fond par la voie de l’évocation.

I. L’ANNULATION POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UN MOYEN ET LA VALIDITÉ DE LA MOTIVATION ADMINISTRATIVE

A. L’irrégularité du jugement tirée d’une insuffisance de motivation juridictionnelle

La Cour administrative d’appel de Douai censure d’abord le premier juge pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative. Les magistrats d’appel relèvent que le tribunal « n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté ». Cette omission constitue une irrégularité substantielle puisque le juge administratif est tenu de statuer sur tous les moyens qui ne sont pas inopérants. Le jugement du tribunal administratif d’Amiens est donc annulé, ce qui conduit la Cour à statuer immédiatement sur la demande de première instance.

B. Le caractère suffisant des considérations de droit et de fait de l’arrêté

Statuant par la voie de l’évocation, la Cour écarte le grief tiré du défaut de motivation de l’acte administratif initial. L’arrêté préfectoral « comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet se fondent ». La juridiction précise que le préfet n’est pas tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger. Dès lors que les visas et les motifs permettent de comprendre le raisonnement de l’administration, les exigences du code des relations entre le public et l’administration sont remplies.

II. LA RIGUEUR PROBATOIRE DE LA CONTRIBUTION PARENTALE ET LA PRÉSERVATION DE L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

A. L’échec de la preuve de l’implication effective du second parent français

L’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une condition de contribution effective des deux parents. La requérante ne parvient pas à démontrer que le père français de l’enfant participe réellement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure. Les quelques titres de transport et attestations produits au dossier « ne témoignent de l’implication effective du père dans son éducation » en raison de leur caractère sommaire. La Cour souligne également que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’entretien organisé par les services préfectoraux malgré la convocation adressée.

B. La proportionnalité de la mesure d’éloignement au regard de la situation familiale

La Cour administrative d’appel de Douai rejette enfin les moyens tirés de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La mesure contestée « n’a pas pour effet de séparer l’intéressée de sa fille » puisque l’enfant est en mesure de suivre sa mère à l’étranger. Les juges notent que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et ne dispose d’aucune insertion particulière. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas davantage méconnu dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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