Cour d’appel administrative de Douai, le 31 juillet 2025, n°24DA01548

Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national le 10 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour avant de s’y maintenir. Elle a sollicité le 25 octobre 2022 un titre de séjour pour des raisons de santé liées à plusieurs pathologies graves dont elle souffre. Par un arrêté du 28 août 2023, l’autorité administrative a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement rendu le 18 avril 2024 après examen des moyens. L’intéressée a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai en invoquant l’irrégularité de l’avis médical et l’absence de soins dans son pays. Elle soutient que le collège de médecins n’a pas délibéré collégialement et que son traitement vital n’est pas disponible de manière satisfaisante sur place. Le juge doit déterminer si la mention de délibération de l’expertise médicale suffit à garantir sa régularité et si l’équivalence thérapeutique autorise le renvoi. La Cour confirme le rejet de la requête en validant la procédure de l’avis médical et en constatant la disponibilité des molécules nécessaires dans l’Etat d’origine. Le raisonnement s’articule autour de la validation de la régularité de l’expertise médicale avant d’analyser la proportionnalité de l’atteinte portée à la situation personnelle.

I. La validation de la régularité procédurale de l’expertise médicale

A. La présomption de collégialité attachée aux mentions de l’avis

L’appelante remettait en cause la régularité de l’avis médical en soutenant que le collège de médecins n’avait pas délibéré physiquement de façon collégiale. Les juges soulignent que l’avis comporte la mention selon laquelle « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’office émet l’avis suivant ». Cette indication du caractère collégial de l’examen fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce par la requérante. La formation de jugement précise que les médecins signataires ne sont pas tenus de procéder à des échanges oraux ou écrits systématiques. L’avis résulte de la réponse apportée par chacun à des interrogations dont « la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative ». La garantie accordée à l’étranger réside dans l’examen du dossier par trois médecins distincts de celui ayant rédigé le rapport médical initial.

B. L’exclusion des règles générales de délibération administrative

La requérante invoquait également le non-respect des conditions de délibération à distance définies par l’ordonnance du 6 novembre 2014 pour contester la procédure. La Cour écarte ce moyen en jugeant que l’instance médicale de l’office ne constitue pas une autorité administrative au sens de ce texte. Les dispositions relatives aux échanges électroniques ne peuvent donc être utilement invoquées pour entacher l’avis d’une irrégularité de forme ou de procédure. La procédure spécifique prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers suffit à garantir les droits fondamentaux du demandeur. Cette interprétation renforce l’autonomie du droit des étrangers par rapport aux règles générales régissant le fonctionnement des commissions administratives collégiales. Le juge administratif limite ainsi son contrôle aux garanties textuelles propres au droit d’asile et au séjour des étrangers malades.

II. L’appréciation restrictive des conditions de santé et de vie privée

A. La reconnaissance de l’offre de soins par la disponibilité des composants

L’arrêt aborde ensuite la question de l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine pour une pathologie liée à l’immunodéficience humaine. Le juge rappelle qu’il convient de s’assurer de l’existence d’un traitement et non de rechercher des soins strictement équivalents à ceux offerts en France. L’intéressée soutenait que sa thérapie actuelle n’était pas disponible dans son pays d’origine dans des conditions satisfaisantes pour stabiliser son état de santé. La Cour relève pourtant que les molécules composant le traitement « sont disponibles individuellement » au sein d’un établissement hospitalier situé sur place. La circonstance qu’une biothérapie complexe soit remplacée par l’administration séparée de ses composants ne caractérise pas un défaut de prise en charge médicale. Cette approche pragmatique de la disponibilité des soins réduit la portée de l’exception sanitaire au profit d’une analyse comptable des substances médicamenteuses.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

La décision se prononce enfin sur l’atteinte portée à la vie privée et familiale au regard des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme. La juridiction observe que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa de court séjour initial. Elle n’a tissé aucun lien professionnel, amical ou social significatif depuis son arrivée récente dans le pays en l’absence d’activité bénévole. L’intéressée ne saurait être regardée comme démunie de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. La Cour estime que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision administrative a été prise. La situation personnelle de l’appelante ne justifie pas une dérogation aux règles générales relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers. L’ensemble des conclusions de la requête d’appel est par conséquent rejeté par la juridiction administrative au terme de ce raisonnement rigoureux.

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Hassan KOHEN
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