La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 4 décembre 2025, une décision précisant les contours de la preuve d’une activité occulte. Un ancien commerçant a vendu des stocks de bijoux après sa retraite sans souscrire les déclarations fiscales afférentes à ces recettes professionnelles. L’administration a diligenté une vérification de comptabilité à la suite d’un signalement pour établir des rappels d’impôt sur le revenu et des pénalités. Le contribuable a contesté la régularité de la procédure de contrôle ainsi que le bien-fondé des redressements devant le juge administratif de première instance. Après le rejet de sa demande, le requérant a interjeté appel afin d’obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le litige porte sur la validité des notifications d’actes et sur la qualification commerciale de ventes importantes réalisées en dehors de tout cadre légal. La juridiction d’appel rejette l’essentiel des prétentions en confirmant la régularité du droit de communication ainsi que le caractère occulte de l’activité.
I. La validation d’une procédure de contrôle assise sur la communication de pièces judiciaires
A. L’opposabilité des notifications effectuées personnellement au contribuable
Le requérant soutenait que l’administration fiscale aurait dû communiquer les actes de la procédure à son avocat en raison d’une élection de domicile. La juridiction administrative rappelle que la notification au contribuable est régulière dès lors que le pli a été effectivement retiré par l’intéressé lui-même. « [Le contribuable] ne conteste pas que l’ensemble des pièces en cause ont été reçues par lui à cette adresse », souligne souverainement la cour. Cette modalité de transmission n’entache pas la procédure puisque le contribuable conserve la faculté de transmettre les documents à son conseil pour réclamer.
B. L’autonomie de l’administration fiscale dans l’exploitation du dossier pénal
L’administration a utilisé son droit de communication auprès du parquet pour obtenir des procès-verbaux d’audition ainsi que des relevés de comptes bancaires personnels. Le juge confirme que l’autorisation de l’autorité judiciaire permet au service vérificateur d’exploiter régulièrement les pièces d’une procédure pénale même non terminée. L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas l’administration lorsqu’elle porte une appréciation autonome sur les faits au regard du droit fiscal. La cour précise que « la relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent » au juge de l’impôt pour statuer.
II. La consécration du régime fiscal de l’activité occulte et de ses sanctions
A. La caractérisation souveraine d’une activité commerciale habituelle et non déclarée
Pour justifier l’application du délai de reprise décennal, l’administration doit établir que le contribuable s’est livré à une activité de nature occulte. Les ventes de bijoux provenant d’anciens stocks présentent un caractère habituel malgré le faible nombre de transactions identifiées par le service au cours des exercices. Le juge relève que ces opérations constituaient une source de revenus professionnels entrant nécessairement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. « L’intéressé a d’ailleurs reconnu, au cours de l’audition (…), le caractère illicite des ventes auxquelles il s’était livré », confirment les magistrats.
B. La rigueur des conséquences financières attachées à la découverte de l’occultation
L’exercice d’une activité occulte entraîne l’exclusion automatique du régime des micro-entreprises, peu importe le montant du chiffre d’affaires réalisé par le contribuable. Le requérant ne peut pas non plus revendiquer le bénéfice du régime des revenus exceptionnels pour des gains perçus de manière habituelle. La cour valide enfin l’application de la majoration de 80 % prévue par le code général des impôts en cas de découverte d’activité occulte. Cette pénalité sévère est légalement fondée dès lors que l’existence de l’activité n’a été révélée par aucune démarche auprès des organismes compétents.