Cour d’appel administrative de Douai, le 4 décembre 2025, n°25DA00129

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai précise les conditions de recevabilité des recours administratifs en matière fiscale. Le litige portait sur le redressement de revenus distribués à la suite d’une vérification de comptabilité opérée au sein d’une société de droit étranger. Le tribunal administratif d’Amiens avait initialement prononcé la décharge des impositions litigieuses par un jugement daté du 17 octobre 2024. L’administration fiscale a alors interjeté appel afin d’obtenir le rétablissement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales. La juridiction d’appel devait examiner la conventionnalité des délais de recours spécifiques à l’État ainsi que la validité d’une substitution de base légale.

I. La validité de l’action de l’administration fiscale et le droit au procès équitable

A. La justification conventionnelle d’un délai de recours allongé

Le contribuable soutenait que le délai d’appel de quatre mois ouvert à l’administration par le livre des procédures fiscales portait atteinte à l’égalité des armes. La cour écarte ce moyen en soulignant que ces dispositions « tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l’administration fiscale ». Cette organisation administrative place l’État dans une situation différente de celle des autres justiciables sans pour autant créer un déséquilibre injustifié. Les juges considèrent que cette différence de traitement ne constitue pas un privilège incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La requête enregistrée moins de quatre mois après la notification du jugement de première instance est donc déclarée recevable par les magistrats.

B. La preuve rigoureuse de la notification interruptive de prescription

La question de la régularité de la notification de la proposition de rectification constituait un point de droit déterminant pour l’interruption de la prescription. Le pli litigieux avait été renvoyé au service expéditeur avec la mention postale « pli avisé et non réclamé » sans date précise de présentation. L’administration a toutefois produit une copie d’écran du tableau de suivi des services postaux établissant la réalité du dépôt de l’avis de passage. La cour juge que ces éléments constituent des preuves suffisantes de la présentation du courrier à l’adresse du contribuable avant l’expiration du délai de reprise. L’imposition est ainsi regardée comme ayant été régulièrement interrompue par une notification accomplie dans les délais légaux prévus par le livre des procédures fiscales.

II. La consécration de l’imposition par la substitution de fondement légal

A. La recevabilité constante de la substitution de base juridique en appel

L’administration fiscale a sollicité, pour la première fois devant la cour, le remplacement du fondement initial du redressement par un nouveau cadre juridique. Cette demande visait à fonder l’imposition sur les bénéfices non mis en réserve plutôt que sur les sommes mises à disposition des seuls associés. Les juges rappellent que « l’administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, peut, à tout moment de la procédure, justifier l’impôt sur un nouveau fondement ». Cette faculté est toutefois subordonnée à la condition de ne priver le contribuable d’aucune garantie de procédure essentielle au cours de l’instance. La substitution est ici admise car elle ne modifie pas l’objet de l’imposition mais rectifie simplement son analyse juridique au regard des faits.

B. L’appréhension des revenus distribués par le contrôle effectif de la société

Le contribuable affirmait ne plus être associé de la structure étrangère au moment des faits pour contester l’existence de revenus réputés distribués. La cour relève pourtant que l’intéressé demeurait le gérant de la société et qu’il en conservait le contrôle indirect via d’autres entités juridiques. La preuve de l’exagération de l’imposition incombait au requérant car il s’était abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai imparti. Les factures produites ne permettaient pas de démontrer que les sommes inscrites au débit du compte courant correspondaient à des avances de frais professionnels personnels. La cour annule donc le jugement de première instance et rétablit les impositions au motif que le contribuable disposait librement des fonds de la société.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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