Cour d’appel administrative de Douai, le 5 juin 2025, n°24DA01282

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai le 5 juin 2025 précise les conditions d’imposition des profits réalisés par les joueurs de poker. Un contribuable a subi une vérification de sa situation fiscale personnelle ayant entraîné la taxation d’office de gains réalisés lors de nombreuses parties en ligne. L’administration fiscale estimait que cette pratique constituait une occupation lucrative devant être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa requête le 7 mai 2024, l’intéressé a formé un appel devant la juridiction de second degré. Les juges devaient déterminer si la réalisation d’un profit massif mais isolé suffit à démontrer une maîtrise technique de l’aléa par le joueur. La Cour administrative d’appel de Douai infirme le jugement attaqué en prononçant la décharge intégrale des suppléments d’imposition et des pénalités restant en litige. Elle considère que l’absence de gains réguliers, en dehors d’une somme exceptionnelle, ne permet pas de caractériser une source de revenus taxable. Ce litige conduit à étudier les critères de professionnalisation des jeux de hasard avant d’envisager l’insuffisance de la preuve apportée par l’administration.

I. La définition jurisprudentielle du caractère imposable des jeux d’argent

A. Le rappel du principe de non-imposition lié à l’aléa

Le code général des impôts dispose que les revenus issus de toutes occupations ou exploitations lucratives sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux. La jurisprudence constante précise toutefois que les gains provenant de jeux de hasard échappent par principe à l’impôt en raison de leur nature aléatoire. La Cour rappelle ici que « la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative » au sens de la loi fiscale. Cette règle repose sur l’idée que le profit n’est pas le fruit d’un travail ou d’un service, mais celui d’une chance imprévisible.

B. Les conditions cumulatives d’une pratique professionnelle

L’imposition devient possible uniquement lorsque le joueur réduit significativement la part du hasard par ses compétences techniques et son expérience lors des parties. Il faut que cette activité procure des revenus significatifs pour être qualifiée de professionnelle, même si le contribuable exerce par ailleurs un autre métier. Les juges exigent une maîtrise de l’aléa « par les qualités et le savoir-faire » que le pratiquant développe au fil de ses participations régulières. La réunion de ces conditions transforme alors un simple divertissement en une véritable exploitation lucrative soumise aux obligations de droit commun. L’examen des faits de l’espèce permet de vérifier si les résultats financiers du requérant correspondent effectivement à une telle maîtrise technique.

II. L’exigence d’une réussite régulière pour écarter l’aléa du jeu

A. L’insuffisance d’un gain exceptionnel isolé

Le requérant a participé à près de quatre mille parties de poker en ligne durant l’année faisant l’objet du redressement opéré par le service. L’administration soulignait l’importance des sommes misées et la fréquence des connexions pour justifier le caractère habituel et professionnel de cette pratique ludique. Toutefois, la Cour relève que le contribuable n’a réalisé qu’un seul gain important de quatre-vingt mille euros au cours de la période examinée. Sans ce profit exceptionnel et ponctuel, le bilan annuel des jeux de l’intéressé demeurait globalement négatif, révélant une absence de rentabilité réelle. La juridiction estime donc que cette réussite unique ne permet pas de « révéler une maîtrise de l’aléa » constitutive d’une source régulière de revenus.

B. La charge de la preuve pesant sur l’administration fiscale

La décision administrative de taxation d’office imposait au service de rapporter la preuve que le contribuable exerçait une activité lucrative de manière occulte. En ne contestant pas le caractère déficitaire des autres exercices, l’administration fiscale n’établit pas la pérennité de la source de profit revendiquée. La Cour conclut que les gains perçus ne présentent pas le caractère d’un revenu taxable malgré le volume important de parties disputées par l’intéressé. Cet arrêt protège ainsi le joueur chanceux dont la fortune ponctuelle ne saurait être confondue avec l’exploitation méthodique d’un savoir-faire professionnel reconnu.

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Hassan KOHEN
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