Cour d’appel administrative de Douai, le 5 novembre 2025, n°24DA00471

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 5 novembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus implicite d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien. Une société commerciale a sollicité, le 17 juin 2020, la délivrance de ce titre auprès du représentant de l’État dans le département afin d’implanter trois aérogénérateurs. À la suite d’une enquête publique achevée en juillet 2023, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Le pétitionnaire a alors formulé une demande de communication des motifs le 28 décembre 2023, laquelle est demeurée sans réponse de la part des services préfectoraux. La juridiction d’appel est ainsi saisie d’un recours tendant à l’annulation de ce refus ainsi qu’à l’injonction de délivrer l’autorisation initialement demandée. Le juge administratif doit déterminer si l’absence de réponse à une demande de communication des motifs entache d’illégalité la décision implicite de rejet attaquée. La Cour juge que le silence gardé sur cette demande de communication « entache la décision implicite de rejet d’illégalité » faute de motivation régulière. L’arrêt précise d’abord les conditions de naissance d’un refus implicite avant d’en rappeler les obligations formelles de justification imposées à l’autorité administrative compétente.

**I. L’exigence de motivation des décisions implicites de rejet**

**A. La naissance du refus implicite en matière environnementale**

Selon le code de l’environnement, le préfet dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur une demande d’autorisation après la transmission du rapport d’enquête. Ce délai se trouve prorogé d’un mois supplémentaire lorsque l’avis d’une commission spécialisée est sollicité par l’administration dans le cadre de l’instruction. En l’espèce, la Cour constate que « le silence gardé par le préfet » à l’issue de ces délais légaux fait naître une décision implicite défavorable. Cette fiction juridique permet au pétitionnaire de contester le refus devant le juge sans attendre une manifestation de volonté expresse des services publics. Le régime juridique applicable garantit ainsi une protection contre l’inertie administrative tout en définissant un calendrier précis pour les projets d’exploitation industrielle.

**B. Le droit de l’administré à la communication des motifs**

Le code des relations entre le public et l’administration impose la motivation des décisions administratives individuelles défavorables refusant une autorisation sollicitée par un administré. Si l’absence de motivation initiale d’une décision implicite n’entraîne pas son illégalité immédiate, le demandeur peut exiger la communication des fondements de droit et de fait. L’article L. 232-4 dudit code prévoit que les motifs doivent être transmis dans le mois suivant la demande formulée durant le délai du recours contentieux. La Cour rappelle que le non-respect de cette obligation de transparence constitue une irrégularité majeure privant l’administré d’une information essentielle pour sa défense. Cette procédure assure un équilibre entre l’efficacité de l’action publique et le respect des droits fondamentaux des porteurs de projets économiques. L’annulation du refus pour vice de forme entraîne une obligation d’agir pour l’administration, bien que le juge module les effets de sa décision.

**II. La sanction de l’illégalité externe et la portée de l’annulation**

**A. L’annulation fondée sur l’insuffisance de motivation**

Le juge constate que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs reçue par ses services en janvier 2024. En l’absence de toute justification fournie au pétitionnaire, la décision « se trouve entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée » par la juridiction. La solution retenue confirme la rigueur du contrôle exercé sur le respect des garanties procédurales protégeant les administrés contre l’arbitraire de l’autorité. La Cour s’abstient par conséquent d’examiner les autres moyens de la requête, le vice de forme suffisant à justifier la disparition de l’acte contesté. Cette position jurisprudentielle classique souligne l’importance de la motivation comme instrument de contrôle de la légalité administrative par le juge et les citoyens.

**B. Une injonction limitée au réexamen de la demande d’autorisation**

Malgré l’annulation du refus, la Cour refuse de délivrer directement l’autorisation environnementale ou d’enjoindre au préfet de l’accorder sans un nouvel examen approfondi. Elle considère que l’exécution de l’arrêt « implique seulement que la demande d’autorisation présentée par la société soit réexaminée » par les services de l’État. Ce choix s’explique par la nécessité de prendre en compte d’éventuels changements de circonstances de fait ou de droit depuis le dépôt du dossier initial. Le juge administratif préserve ainsi le pouvoir d’appréciation de l’administration tout en lui imposant de statuer à nouveau dans un délai de deux mois. La solution concilie le rétablissement de la légalité avec les exigences de sécurité juridique et de protection de l’environnement inhérentes à ces projets.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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